Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0802460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2011, n° 0802460
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 0802460

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

No 0802460 et 0803761

___________

SOCIETE NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS

___________

M. Dussuet

Rapporteur

___________

Mme Allio-Rousseau

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 30 décembre 2011

___________

cc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes

4e chambre

19-03-04-04

C+

Vu I°), sous le n° 0802460, la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS, dont le siège est au XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lefevre ; la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande au tribunal :

— de prononcer la réduction des cotisations à la taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge à concurrence de 2 047 € pour l’année 2003, de 1 033 € pour l’année 2004 et de 676 € pour l’année 2005 ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 ;

Elle soutient qu’elle a une activité de vente et de location de camions ; que des véhicules relais sont mis à disposition de certains clients et sont une des conditions des contrats de location de longue durée ; qu’ils sont donc loués pour une longue durée ; que chaque véhicule relais est affecté à un client qui en a la disposition permanente ; que ces véhicules sont situés chez les clients ou à proximité ; que la rémunération de cette mise à disposition est incluse dans le contrat de location de longue durée ; qu’elle produit des documents établissant la remise des véhicules aux clients ; que le remplacement ponctuel d’un véhicule relais ne traduit pas une main mise de la société sur ces véhicules ; qu’il y a donc lieu de déduire du calcul de la valeur ajoutée les amortissements se rapportant à ces biens ; en ce qui concerne les amortissements des véhicules restitués par le preneur que ces biens sont destinés à la vente et non à la location de courte durée ; qu’elle ne dispose donc pas de ces véhicules pour les besoins de son activité ; qu’il y a donc lieu d’effectuer un prorata de la déduction d’amortissement jusqu’à la date de fin de location et non jusqu’à la fin de l’exercice ; que c’est à tort que l’administration a exclu l’amortissement de tous les véhicules non loués au 31 décembre de chaque exercice contrôlé ; qu’elle a ainsi méconnu les dispositions des articles 1647 B sexies II 2 et 1647 E du code général des impôts ; qu’il en résulte un défaut de motivation de l’ensemble des rehaussements litigieux ; que la décision de rescrit du 6 septembre 2005 ne lui est pas transposable ; qu’elle ne récupère pas le bien en vue d’une nouvelle location ; que l’administration ne peut se prévaloir d’une prétendue habileté fiscale de ses clients ; que la remise en location d’un véhicule présente un caractère exceptionnel ; que l’administration ne prend pas en compte le principe, rappelé par le Conseil d’Etat, d’un lien entre l’assiette de taxe professionnelle et la réalité économique de la création de valeur ajoutée ;

Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal ouest, a statué sur la réclamation préalable de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par la direction de contrôle fiscal ouest qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 455 € pour l’année 2003, de 395 € pour l’année 2004 et de 155 € pour l’année 2006 et au rejet du surplus des conclusions ;

Il soutient que les amortissements se rapportant à des biens qui ne sont pas donnés en location pour une durée supérieure à 6 mois à un redevable de la taxe professionnelle ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée du bailleur ; que le service a exclu du calcul de la valeur ajoutée la déduction des dotations d’amortissement afférentes aux immobilisations non louées pour une durée égale ou supérieure à 6 mois ; que les véhicules relais ne peuvent être considérés comme loués pour une durée supérieure à 6 mois ; que la société n’établit pas que ces véhicules seraient à la disposition exclusive du loueur ; que la permanence d’une remise matérielle n’est pas établie ; que la société ne s’engage qu’à assurer le remplacement d’un véhicule indisponible ; en ce qui concerne les véhicules loués après une location de longue durée, et à supposer que ces biens aient vocation à être vendus, la société requérante ne peut diminuer la valeur ajoutée de dotations d’amortissements afférentes à ces biens ; qu’il est fait droit à la demande de la société de déterminer un prorata de déduction d’amortissement en fonction de la durée effective de la convention au cours de l’année considérée ou de l’exercice ; que l’administration demande la compensation de rectifications qu’elle n’a pas faites concernant les véhicules dont la société avait la propriété au 31 décembre 2003 et qui faisaient l’objet d’une location à cette date et pour lesquels la société a pratiqué des amortissements avant leur location ; que la demande de frais d’instance ne pourra qu’être rejetée ;

Vu l’ordonnance, en date du 21 septembre 2011, par laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2011 à 12 h 00 ;

Vu II°), sous le n° 0803761, la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS, dont le siège est au XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lefevre ; la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande au tribunal :

— de prononcer la décharge des cotisations à la taxe professionnelle ainsi que des pénalités afférentes qui ont été mises à sa charge au titre des années 2003 à 2007 ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 ;

Elle soutient qu’elle n’a pas eu le véhicule 2893 WH 72 à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre 2001 ; que, par suite, l’administration ne peut rehausser la base de taxe professionnelle pour l’année 2003 du montant de la valeur locative de ce véhicule ; qu’elle n’a pas eu les véhicule 4252 WN 72 et 7167 WN 72 à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre 2002 ; que, par suite, l’administration ne peut rehausser la base de taxe professionnelle pour l’année 2004 du montant de la valeur locative de ces véhicules ; qu’elle n’a pas eu les véhicules 9860 WS 72 et 4353 WX 72 à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre 2003 ; que, par suite, l’administration ne peut rehausser la base de taxe professionnelle pour l’année 2005 du montant de la valeur locative de ces véhicules ; que les véhicules 8298 VJ 72 et 8301 VJ 72 ont été loués sur la période du 1er mai 2003 au 21 juin 2004 ; qu’ils ont ainsi été loués pour une période de plus de 6 mois et ne peuvent être pris en compte dans la base de taxe professionnelle pour l’année 2005 ; que l’administration a fondé ses rehaussements sur une interprétation erronée des dispositions fiscales, que par suite, les rehaussements sont entachés d’un défaut de motivation qui l’a empêchée de présenter des observations ; que les droits de la défense ont donc été méconnus ; que la décision de rejet de sa réclamation ne répond pas à sa contestation de l’application de l’article 1469 3° du code général des impôts ; que des véhicules relais sont mis à disposition de certains clients et sont une des conditions des contrats de location de longue durée ; qu’ils sont donc loués pour une longue durée ; que chaque véhicule relais est affecté à un client qui en a la disposition permanente ; que ces véhicules sont situés chez les clients ou à proximité ; que la rémunération de cette mise à disposition est incluse dans le contrat de location de longue durée ; qu’elle produit des documents établissant la remise des véhicules aux clients ; que le remplacement ponctuel d’un véhicule relais ne traduit pas une main mise de la société sur ces véhicules ; qu’il en résulte un défaut de motivation de l’ensemble des rehaussements litigieux ; que la décision de rescrit du 6 septembre 2005 ne lui est pas transposable ; qu’elle ne récupère pas le bien en vue d’une nouvelle location ; que l’administration ne peut se prévaloir d’une prétendue habileté fiscale de ses clients ; que la remise en location d’un véhicule présente un caractère exceptionnel ; que l’administration ne prend pas en compte le principe, rappelé par le Conseil d’Etat, d’un lien entre l’assiette de taxe professionnelle et la réalité économique de la création de valeur ajoutée ; qu’il y a lieu de procéder à la compensation de sommes payées en matière de cotisations minimum et de celles réclamées en matière de taxe professionnelle ;

Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal ouest, a statué sur la réclamation préalable de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal ouest ;

Il soutient que le service n’a pas fait une interprétation erronée du 3° de l’article 1469 du code général des impôts ; que la procédure de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que l’administration n’a pas à motiver les rectifications en matière de taxe professionnelle ; qu’en l’espèce, les rectifications ont été exposées d’une manière suffisamment précise pour permettre à la société d’y répondre et de présenter des observations utiles ; que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs ; en ce qui concerne le point de départ de la disposition de certains véhicules, que la société n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule 2893 WH 72 au 31 décembre 2001 ; que la société n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser les véhicules 4252 WN 72 et 7167 WN 72 au 31 décembre 2002 ; que la société n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser les véhicules 9860 WS 72 et 4353 WX 72 au 31 décembre 2003 ; en ce qui concerne la durée de la location effective des véhicules 8298 VJ 72 et 8301 VJ 72, la société n’établit pas que ces véhicules ont été affectés à une location de longue durée ; que les véhicules n’étaient plus loués à la date du 30 avril 2003 ; que le contrat présenté par la société n’apparaît pas être un contrat de location exclusive ; que les factures ne sont pas en cohérence avec ce contrat ; que le contrat ne peut être regardé comme étant de longue durée ; qu’il résulte des pièces produites que les véhicules n’étaient pas affectés à une location de longue durée ; en ce qui concerne la notion de véhicule relais, ceux-ci ne peuvent être considérés comme loués pour une durée supérieure à 6 mois ; que la société n’établit pas que ces véhicules seraient à la disposition exclusive du loueur ; que la permanence d’une remise matérielle n’est pas établie ; que la société ne s’engage qu’à assurer le remplacement d’un véhicule indisponible ; que le véhicule 628 VE 72 a été loué pour des courtes durées ; qu’aucun document n’identifie le véhicule 2893 WH 72 comme étant un véhicule relais ; que le véhicule 9847 VQ 72 n’a été pris en compte que pour les années 2005 et 2006 ; qu’il n’est pas établi que le véhicule 5603 VZ 72 a été mis à disposition de manière exclusive et permanente pour plus de 6 mois au profit de la société ISS ; que la société ne présente pas d’observation pour les véhicules 4 501 TW 72 et 6761 VY 72 ; en ce qui concerne les véhicules restitués après une location de longue durée, la société en retrouve la maîtrise totale et doit les inscrire en immobilisation et non dans les stocks ; qu’en l’absence de décision juridictionnelle rendant définitive la cotisation minimale mise à la charge de la société, la demande de compensation présentée par celle-ci ne pourra qu’être rejetée ; que la demande de frais d’instance ne pourra qu’être rejetée ;

Vu l’ordonnance, en date du 21 septembre 2011, par laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2011 à 12 h 00 ;

Vu l’ordonnance, en date du 4 novembre 2011, par laquelle l’instruction de l’affaire a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal ouest qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que l’administration n’a pas constaté de versements spontanés de la société requérante au titre de la cotisation minimum de taxe professionnelle pour les années 2006 et 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient qu’elle a adressé à l’administration des bordereaux-avis de liquidation de cotisation minimum de taxe professionnelle pour les années 2006 et 2007 ; qu’il résulte de ces bordereaux que le solde de cotisation minimum due au titre de l’année 2006 est nul et qu’elle n’a effectué aucun versement à ce titre ; qu’elle s’est en revanche acquittée d’une cotisation minimum de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de M. Dussuet, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Allio-Rousseau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 0802460 et 0803761 présentées pour la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS qui a une activité, d’une part, de location de longue durée de poids lourds et d’autre part de vente d’occasion de ces poids lourds, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle s’est vue notifier des rehaussements de cotisations minimum de taxe professionnelle pour les années 2003 à 2005 dont la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande la réduction ; que, par ailleurs, l’administration a notifié à la société requérante des avis d’imposition à la taxe professionnelle pour les années 2003 à 2007 ; que par ses recours, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande la décharge de l’ensemble de ces cotisations ;

En ce qui concerne les rehaussements de cotisations minimum de taxe professionnelle :

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 30 septembre 2008, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement des sommes de 455 € en droits et pénalités au titre de l’année 2003, de 395 € au titre de l’année 2004 et de 155 € au titre de l’année 2005 des rehaussements de cotisations minimum de taxe professionnelle mis à la charge de la requérante ; que les conclusions de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition (…) » ; qu’aux termes de l’article 1647 B sexies dudit code : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…) Lorsqu’en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l’article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (…) » ;

Considérant que pour déterminer le montant des rehaussements litigieux, l’administration a exclu du calcul de la valeur ajoutée dégagée par la société requérante sur les exercices en litige, les dotations aux amortissements des véhicules de remplacement ainsi que des véhicules restitués par les clients à l’issue des contrats de location de longue durée ; que, par son recours, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande que la valeur ajoutée soit déterminée en prenant en compte les dotations aux amortissements relatives à certains de ces véhicules ;

En ce qui concerne les véhicules de remplacement :

Considérant que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS demande la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements pratiquées sur les véhicules immatriculés 1722VG72, 2893WH72, 9847VQ72 et 5603VZ72 dès lors qu’il s’agit de véhicules de remplacement qu’elle s’engage, dans le cadre de contrats de location de longue durée, à mettre à la disposition de ses clients pour faire face à une indisponibilité éventuelle d’un des véhicules loués à titre principal en raison soit d’une panne soit d’un accident ; que la société requérante soutient que la clause de mise à disposition de ces véhicules constitue une condition essentielle de ces contrats de location de plus de 6 mois et que les véhicules de remplacement doivent être regardés comme étant à la disposition exclusive du client pour une durée supérieure à 6 mois ;

Considérant toutefois, que les contrats comportant des clauses de mise à disposition de véhicule-relais ne portent que sur l’engagement de remplacement du véhicule loué et n’identifient précisément aucun véhicule de remplacement ; qu’ils ne visent notamment pas ceux dont la société requérante demande la prise en compte ; que les documents produits par la société à l’appui de sa demande, n’établissent pas la mise à disposition exclusive des clients pour une durée de plus de 6 mois des véhicules litigieux ; que, par suite, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a exclu les dotations aux amortissements pratiquées sur les 4 véhicules en litige du calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l’établissement de ses cotisations minimum à la taxe professionnelle pour les années 2003 à 2005 ;

En ce qui concerne les véhicules restitués par des clients :

Considérant que lors des opérations de vérification, l’administration a pu constater que les poids lourds dont le contrat de location de longue durée était expiré faisaient l’objet soit de location de courte durée soit d’une mise en vente ; qu’elle a, en conséquence, exclu du calcul de la valeur ajoutée les amortissements pratiqués par la société sur ces véhicules dès lors que ceux-ci n’étaient pas affectés à une location de longue durée ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; que la société requérante soutient que la notification de redressements serait insuffisamment motivée dès lors que l’administration aurait fait une application erronée des dispositions des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts ; qu’en tout état de cause, la circonstance alléguée par la requérante n’est pas susceptible d’établir un défaut de motivation de la notification de redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS soutient que les véhicules repris après une location de longue durée ont vocation à être vendus dans le cadre de son activité principale d’achat-revente de véhicules et que les cas de location de courte durée constatés par l’administration sont isolés ; que la société n’établit pas la réalité de ses allégations ; qu’en tout état de cause, à supposer établie la circonstance que les véhicules en litige étaient affectés à une activité d’achat-revente, ces stocks ne pouvaient faire l’objet d’amortissements déductibles de la valeur ajoutée de la société ; que de la même manière, à supposer établie la circonstance que certains véhicules ne devaient plus donner lieu qu’à une cession d’éléments de l’actif immobilisé, les amortissements les concernant ne se rapportaient plus à une location d’une durée supérieure à 6 mois et ne pouvaient pas être déduits du calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, en dernier lieu, que l’administration a fait droit à la demande de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS de bénéficier des termes de l’instruction 6 E-1-100 du 13 janvier 2000 ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a exclu les dotations aux amortissements pratiquées sur les véhicules repris après une location de longue durée, du calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l’établissement de ses cotisations minimum à la taxe professionnelle pour les années 2003 à 2005 ;

En ce qui concerne les rehaussements de cotisations de taxe professionnelle :

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers (…) » ; que ces dispositions, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire même si elles ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de rectification contradictoire prévue et définie par l’article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en droit ;

Sur le bien fondé des cotisations :

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (…) 1°. La valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ; que l’administration a réintégré dans la base d’imposition de la société la valeur locative de certains véhicules acquis avant le 31 décembre et non portés au tableau des immobilisations, les véhicules de remplacement ainsi que les véhicules restitués par les clients à l’issue des contrats de location de longue durée ; que la société requérante conteste ces réintégrations ;

Sur les véhicules acquis avant le 31 décembre et non portés au tableau des immobilisations :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante a acquis le véhicule immatriculé 7167WN72 avant le 31 décembre 2002 ; que cependant, il résulte de l’instruction que la benne, qui constitue un équipement indispensable à son utilisation, n’a été livrée qu’en janvier 2003 ; que si l’administration soutient que les services de la DRIRE auraient réceptionné le châssis et la benne du véhicule en litige dès le 22 novembre, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme n’ayant disposé du véhicule pour son activité que postérieurement au 31 décembre 2002 ; que, par suite, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré la valeur locative du véhicule immatriculé 7167WN72 dans sa base d’imposition pour l’année 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a acquis le véhicule immatriculé 4353WX72 avant le 31 décembre 2003 ; que cependant, il résulte de l’instruction, et notamment d’une facture et d’un bon de livraison produits par la société, que le bras de levage, qui constitue un équipement indispensable à son utilisation, n’a été livré que le 18 février 2004 et n’a pu être installé avant le 31 décembre 2003 ; que si l’administration se prévaut de factures internes faisant état d’une pose du bras en novembre 2003, elle ne les produit pas ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme n’ayant disposé du véhicule pour son activité que postérieurement au 31 décembre 2003 ; que, par suite, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré la valeur locative du véhicule immatriculé 4353WX72 dans sa base d’imposition pour l’année 2005 ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aucun des documents produits par la société n’est de nature à établir qu’elle n’aurait pas disposé pour son activité des véhicules 2893WH72, 4252WN72, 7167WN72, 9860WS72, 8298VJ72 et 8301VJ72 avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré la valeur locative de ces véhicules dans ses bases d’imposition ;

Sur les véhicules de remplacement :

Considérant qu’ainsi qu’il a déjà été dit, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS n’apporte aucun élément probant de nature à établir que les véhicules de remplacement qu’elle s’engage à fournir à certains de ses clients en cas d’indisponibilité des véhicules loués dans le cadre de contrats de location de longue durée auraient été mis à la disposition exclusive de ces clients pour une longue durée ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant eu la disposition de ces véhicules pour son activité ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré la valeur locative de ces véhicules dans ses bases d’imposition ;

Sur les véhicules restitués par les clients à l’issue des contrats de location de longue durée :

Considérant qu’il est constant que les véhicules en litige ont été affectés, lors de leur acquisition, à l’activité de location de la société requérante ; que, dans ces circonstances, la seule circonstance que la SOCIETE NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS a décidé de vendre ces véhicules lors de leur restitution à l’issue de contrats de location de longue durée, ne faisait pas obstacle à ce que la société requérante soit regardée comme ayant la disposition de ces véhicules pour son activité ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré la valeur locative de ces véhicules dans ses bases d’imposition ;

En ce qui concerne la double imposition de la société :

Considérant que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS qui demande à bénéficier d’une compensation entre les cotisations minimum à la taxe professionnelle mises à sa charge et les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge par avis d’imposition supplémentaires au titre des exercices 2003 à 2007 doit être regardée comme demandant la décharge de ces cotisations supplémentaires en raison d’une double imposition ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 E dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. Le supplément d’imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l’Etat (…) » ; que lorsque l’entreprise a acquitté à bon droit une cotisation minimum de taxe professionnelle calculée en application des dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts, il appartient à l’administration, en application des dispositions précitées, de procéder à une vérification non seulement de l’exactitude de la cotisation ainsi acquittée mais aussi de l’exactitude des bases de calcul de la part des cotisations de taxe professionnelle revenant aux collectivités ; que, cependant si cette vérification peut amener le cas échéant l’émission d’un rôle supplémentaire, seul le rehaussement éventuel du montant total des cotisations minimum de taxe professionnelle peut faire l’objet d’une notification de redressement à l’entreprise concernée, la part revenant aux collectivités étant déjà nécessairement comprise dans ce montant ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS a acquitté, à bon droit, pour l’année 2003 une cotisation minimum comprenant déjà nécessairement la part revenant aux collectivités ; qu’en notifiant à la société requérante, par un avis d’imposition supplémentaire, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle pour l’exercice 2003, l’administration a ainsi procédé à une double imposition dont la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est fondée à demander la décharge ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour les années 2004, 2005 et 2007, la cotisation à la taxe professionnelle mise à bon droit à la charge de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est supérieure à la cotisation minimum de taxe professionnelle acquittée spontanément par la société ; qu’ainsi, la société requérante n’avait donc pas à acquitter de cotisation minimum de taxe professionnelle ; que cependant, les paiements réalisés au titre de la cotisation minimum de taxe professionnelle doivent être imputés sur les sommes dues par la société au titre de ses cotisations de taxe professionnelle ; que, par suite, la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition au titre des années 2004, 2005 et 2007 ;

Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS n’a acquitté spontanément aucune cotisation minimum de taxe professionnelle pour l’année 2006 ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition au titre de l’année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux concluions de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS relatives aux cotisations minimum de taxe professionnelle à concurrence des sommes de 455 € en droits et pénalités au titre de l’année 2003, de 395 € au titre de l’année 2004 et de 155 € au titre de l’année 2005.

Article 2 : La SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge par avis d’imposition supplémentaire au titre de l’année 2003.

Article 3 : Les bases d’imposition de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS à la taxe professionnelle au titre de l’année 2004 sont réduites de la valeur locative du véhicule immatriculé 7167WN72.

Article 4 : Les bases d’imposition de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS à la taxe professionnelle au titre de l’année 2005 sont réduites de la valeur locative du véhicule immatriculé 4353WX72.

Article 5 : La SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d’imposition définie aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NORMANDIE MAINE POIDS LOURDS et à la Direction de contrôle fiscal ouest.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Quillévéré, président,

M. Dussuet, premier conseiller,

M. Geffray, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : J.-P. DUSSUET Signé : G. QUILLÉVÉRÉ

Le greffier,

Signé : C. CUNIBERTI

La République mande et ordonne

au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 0802460