Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2003295
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2003295
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. C E, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la réintégration dans la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision est insuffisamment motivée ;

— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code civil ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1961, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet de la Haute-Garonne qui a été ajournée à deux ans par une décision du 19 avril 2019. M. E a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 31 décembre 2019, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par la présente requête M. E demande l’annulation de la décision ministérielle du 31 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». En application de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

3. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle précise que ses enfants D E et B E présentent un comportement délictueux dès lors que la première a fait l’objet de deux procédures pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 6 avril 2013 et vol à l’étalage le 25 mai 2013 et le second est placé sous contrôle judiciaire pour une affaire de recel du 1er janvier 2013 au 10 avril 2013 et exécution d’un travail dissimulé du 1er janvier 2011 au 18 mai 2015. Par suite, contrairement à ce que soutient M. E, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait failli à ses obligations parentales, deux de ses enfants ayant eu des comportements délictueux.

6. Il est constant que Mme D E, fille de l’intéressé, née le 13 août 1996, a fait l’objet de deux procédures pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 6 avril 2013 et vol à l’étalage le 25 mai 2013. D’autre part, M. E ne conteste pas que son fils B E né le 9 mars 1987, résidant alors à son domicile, a été placé sous contrôle judiciaire pour une affaire de recel du 1er janvier 2013 au 10 avril 2013 et exécution d’un travail dissimulé du 1er janvier 2011 au 18 mai 2015. Les faits ci-dessus cités ne sont pas dénués de gravité et ne sont pas anciens. Ainsi, eu égard au caractère récent, au nombre et à la gravité des faits commis par les enfants du postulant, titulaire à l’égard de sa fille de l’autorité parentale, le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant, pour le motif mentionné ci-dessus, la demande de naturalisation de M. E.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

M. Huin, premier conseiller.

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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