Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216327

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216327
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216327
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C D et Mme B A, représentés par Me Thieffry, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites du consulat de France à Kigali refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B A, en qualité de conjoint de réfugié statutaire, à Deneuve Kabagema Koloni, à Marie Taine Gikundiro Koloni, à Sladeck Umutoni Koloni, à Chance Harerimana Koloni et à Mariam Umuhire Koloni, en qualité d’enfants mineurs de réfugié statutaire ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le requérant et son épouse sont séparés depuis 2013 et que l’ensemble de la famille est en souffrance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2022 à 09h30 :

— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;

— les observations de Me Leudet, substituant Me Thieffry, représentant M. D, en présence de M. D ;

— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été reportée au 29 décembre 2022 à 15h00.

M. D et Mme A ont produits des pièces, enregistrées le 29 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant rwandais né le 25 mars 1979, a été reconnu réfugié statutaire par une décision du 7 février 2017 de la cour nationale du droit d’asile. M. D et Mme A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites du consulat de France à Kigali refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B A, en qualité de conjoint de réfugié statutaire, à Deneuve Kabagema Koloni, à Marie Taine Gikundiro Koloni, à Sladeck Umutoni Koloni, à Chance Harerimana Koloni et à Mariam Umuhire Koloni, en qualité d’enfants mineurs de réfugié statutaire.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Il résulte de l’instruction que les demandes de visas ont été déposés le 1er octobre 2019. L’épouse du requérant s’est vu notifier de la part de l’autorité consulaire française l’engagement d’une vérification d’état civil selon le formulaire qu’elle a dûment signé. Cette notification mentionnait expressément qu’au terme d’un délai de quatre mois d’absence de réponse de l’administration, les demandes de visas feraient l’objet d’une décision implicite de rejet. Une telle décision implicite de rejet est ainsi née le 1er février 2020. Cependant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a été saisie que le 8 août 2022, soit plus de deux et demi plus tard, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par cette commission. Si les requérants soutiennent qu’ils croyaient que leur demande de visas était toujours en cours d’instruction, la seule production d’un document non daté indiquant que « le type de visa sollicité peut prendre plusieurs années pour être instruit » ne suffit pas pour établir que leur demande de visas était bien en cours d’instruction. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

E. GAUTHIER

Le greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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