Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2214368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2214368
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2214368
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

— il est entaché d’une erreur d’appréciation, compte tenu de son état de santé et des soins que celui-ci nécessite.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 mai 1985, déclarant être entré en France le 21 novembre 2017, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mai 2022 selon lequel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

5. Pour contester le motif précité, M. B se borne à produire des ordonnances prescrivant des médicaments de juillet, août, octobre et novembre 2020 qui ne donnent aucune précision sur les conséquences que pourrait entraîner un défaut de suivi ou de soins. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet n’établit pas qu’il pourrait avoir accès à son traitement dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour, compte tenu du motif qui la fonde. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé d’accorder à M. B un titre de séjour.

6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 20 novembre 2018 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des appels téléphoniques malveillants réitérés. Il ressort également des pièces du dossier que, le 31 décembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Limoges lui a fait interdiction de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son épouse ainsi que leurs trois enfants pour une durée de six mois compte tenu de la violence de l’intéressé, de la pression constante qu’il maintient sur son épouse depuis sa levée d’écrou et des menaces qu’il a proférées à son encontre. Le 28 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Limoges a prononcé le divorce du requérant avec son épouse aux torts exclusifs de celui-ci, lui a interdit d’entrer en contact avec cette dernière et leurs enfants et a suspendu son droit de visite des enfants compte tenu des faits de violences familiales et conjugales exercés par l’intéressé sur les membres de sa famille depuis de nombreuses années. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère réitéré et récent de ces faits constitutifs d’infractions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public et, pour ce motif également, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Louvel et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL

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