Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2023, n° 2311247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 29 déc. 2023, n° 2311247
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2311247
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».

3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

4. Mme B, qui réside en Algérie, n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Elle ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.

5. La demande de régularisations adressée par le tribunal à la requérante le 25 août 2023, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation.

6. Ainsi, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2023, n° 2311247