Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2023, n° 2314727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 23 oct. 2023, n° 2314727
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2314727
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, M. C A , représenté par Me Clemang , demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) née le 6 mai 2023 de rejet de la demande de visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié opposé à son épouse Mme F et à leur fils D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre l’instruction des demandes de visa de long séjour dans un délai d’un mois ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— La condition d’urgence est remplie ;

— Il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le Ministère de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307413 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 9h30, en présence de Mme Minard, greffière d’audience, M. G a lu son rapport et entendu les observations de Me Pavy substituant Me Clemang, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. M. C A est réfugié statutaire et bénéficie à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2029. Il cherche à faire venir en France, au titre de la réunification familiale, son épouse, Mme E B et leur fils D, tels qu’indiqués dans la fiche familiale de référence établie le 18 mai 2018 dans le cadre de la demande OFPRA. Il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il est séparé de sa femme et de son fils depuis 2016 et alors qu’il n’a pu effectuer une demande de réunification familiale que le 26 avril 2022 compte tenu des difficultés d’accès au Poste consulaire de l’Ambassade de France en Ethiopie. Le refus de visa ne lui a du reste été opposé que le 18 janvier 2023, suite à quoi la commission de recours a été saisie en date du 6 mars 2023. Une DIR est née en date du 6 mai 2023 et un recours à fin d’annulation déposé le 25 mai. Suite à ce recours, il lui a été indiqué qu’il y avait « encombrement du rôle » par courrier du 28 septembre 2023, pour le jugement au fond. Eu égard à la durée de la séparation et aux différentes contraintes qui viennent d’être évoquées, la condition d’urgence est par suite établie.

4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France quant à l’impossible détermination de l’identité des demandeurs est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet attaquée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reprendre l’instruction des demandes de visa de long séjour de Mme B F pour son compte et celui de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions au bénéfice de M. C A.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) née le 6 mai 2023 de rejet de la demande de visa de long séjour en tant que membres de famille de réfugié est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reprendre l’instruction des demandes de visa de long séjour de Mme B F pour son compte et celui de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance

Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au bénéfice de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Clemang et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

F. GLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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