Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2302575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2302575
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2302575
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février, 26 août et le 6 décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Salquain, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, qui dispose de ressources suffisantes ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A C n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée pour la requérante le 12 décembre 2023, n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 16 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 janvier 2023, dont Mme A C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 5 et 6 et les mentions « Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint » et « Votre enfant (ou son conjoint) n’est pas en capacité de vous prendre en charge ».

3. En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu’elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. D’une part, si Mme A C produit une attestation émanant de la commune d’Hennaya (Algérie) faisant état de ce qu’elle n’exerce aucune activité salariée, cet unique document ne permet pas à lui seul, alors au demeurant que l’intéressée est âgée de 70 ans, de démontrer qu’elle ne dispose d’aucune ressource propre pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. D’autre part, si elle fait valoir que sa fille lui adresse depuis plusieurs années des virements bancaires, elle se borne à produire des relevés bancaires d’un compte de devises ouvert au nom de sa fille, retraçant des retraits de devises en espèces, et ne permettant ainsi pas d’établir que ces sommes lui étaient exclusivement destinées. Dans ces conditions, et alors même que la fille de Mme A C, assistante maternelle, justifie des ressources nécessaires pour sa prise en charge, Mme A C ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge d’une ressortissante française. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour les motifs rappelés au point 2.

5. En second lieu, dès lors notamment qu’il n’est pas démontré que Mme A C ne pourrait rendre visite à sa famille présente en France ou que sa famille en France ne pourrait lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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