Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2011303

  • Militaire·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Expertise médicale·
  • Guide·
  • Commissaire de justice·
  • Recours·
  • Trouble·
  • Médecin·
  • Barème

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2011303
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2011303
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;

2°) de prescrire les mesures qu’implique l’annulation de la décision précitée ;

3°) à défaut et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est imputable au service et compte tenu de son taux d’invalidité, lequel est d’au moins 30 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Martel,

— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, militaire de la gendarmerie au grade de gendarme, a, le 2 octobre 2017 sollicité une pension militaire d’invalidité pour un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 14 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le 9 mars 2020, M. B a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité, lequel a été rejeté par une décision du 3 septembre 2020.

2. Pour confirmer le refus d’attribution d’une pension militaire d’invalidité au titre du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B, la commission de recours de l’invalidité a estimé que l’infirmité invoquée résulte d’une affection d’origine étrangère au service et que le taux d’invalidité y afférent est inférieur au taux minimum indemnisable.

3. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / () / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples. « . Aux termes de l’article L. 151-2 de ce code : » La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c’est à cette date qu’il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée.

4. Il résulte de l’instruction que M. B souffre, depuis le début le mois d’avril 2015, de troubles anxio-dépressifs, dont il n’est pas contesté qu’ils relèvent de la maladie. Le requérant soutient que ces troubles psychiques nécessitent un traitement médicamenteux quotidien à base de Venlafaxine et d’Alprazolam à raison de symptômes envahissants et quotidiens justifiant un taux d’invalidité supérieur à 20 %. Toutefois, il ressort de l’expertise médicale du 15 mars 2019 réalisée par un médecin psychiatre que l’intéressé présente des manifestations anxieuses séquellaires d’un syndrome anxio-dépressif en cours de stabilisation. Ce médecin estime que s’il présente un sentiment de fragilité et de culpabilité vis-à-vis de sa famille, son humeur n’est pas franchement dépressive. Ainsi, il évalue le taux d’invalidité en lien avec ce syndrome anxio-dépressif à 20 %. Dans son avis du 13 septembre 2019, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a également estimé le taux d’invalidité à 20 %, ce qui correspond, selon le guide barème applicable, à des troubles légers. M. B ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi faite du taux d’invalidité en lien avec sa pathologie anxio-dépressive. Par suite, le taux d’invalidité à la date de la demande formulée par le requérant est inférieur au taux d’invalidité minimum indemnisable de 30 % en cas de maladie, en sorte que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale ni de se prononcer sur le point de savoir si la pathologie de M. B est imputable au service, M. B n’est pas fondé à contester la décision du 3 septembre 2020 confirmant le rejet de sa demande tendant à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

C. CANTIÉLa greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2011303