Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2309058

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2309058
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2309058
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A déclare au tribunal vouloir contester l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l’issue de l’épreuve pratique qui a eu lieu le 16 mars 2023, en vue de l’obtention du permis de conduire B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».

2. Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « () / II – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ».

3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats obtenus aux épreuves de l’examen par la personne qui sollicite ce titre. Dès lors, un candidat au permis de conduire n’est recevable à demander l’annulation ni de l’une de ces épreuves, prise isolément, ni de l’avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public à ce habilité, et dont rend compte le certificat d’examen établi par ledit inspecteur ou agent public. En tout état de cause, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à remettre en cause l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l’issue de l’épreuve pratique à laquelle il a été soumis le 16 mars 2023 en vue de l’obtention du permis de conduire B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

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Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2309058