Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2405512

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2405512
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2405512
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la commune des Sables d’Olonne une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’Etat pour l’installation sur le platier rocheux de la baie des Sables d’Olonne d’une statue en bronze, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’installation de la statue doit intervenir dans les semaines à venir et que compte tenu de ses caractéristiques, elle revêt un caractère irréversible, aucun motif d’intérêt général ne faisant par ailleurs obstacle à la suspension ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l’autorisation attaquée qui n’a pas été préalablement approuvée par la ministre de la culture, a été délivrée en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1942 ;

* en méconnaissance de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, elle n’a pas été précédée de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, alors que l’emplacement du projet se situe à moins de 500 mètres d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques ;

* elle méconnait l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l’installation d’une statue fixée sur un socle en béton porte atteinte à l’état naturel du rivage ;

* elle méconnait les articles L. 2122-2, L. 2122-3 et L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’installation ne présente pas un caractère temporaire et nécessite des travaux à caractère irréversible portant atteinte aux impératifs de préservation du littoral ;

* le projet litigieux devait être précédé de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, méconnait les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Sables d’Olonne.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2405459 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code du patrimoine ;

— le code de l’urbanisme ;

— la loi du 13 juillet 1942 relative à l’érection des monuments ;

— l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 à 10 h 30 :

— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés ;

— les observations de Me Yarroudh-Feurion, avocat de M. B ;

— celles de Mme C, représentant le préfet de la Vendée ;

— et celles de Me Plateaux, avocat la commune des Sables d’Olonne, en présence de M. D, adjoint au maire de la commune.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 24 avril 2024, n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 septembre 2023, la commune des Sables d’Olonne a déposé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’Etat en vue de l’installation, sur le platier rocheux de la baie, d’une statue en bronze d’environ trois mètres de hauteur, représentant le personnage mythologique Ulysse. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Vendée a autorisé la commune à occuper le domaine public maritime, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2024, afin de procéder à l’installation de cette statue sur un socle en béton implanté sur le platier rocheux, au droit de la promenade Georges Clémenceau. M. B, propriétaire d’un bien immobilier situé à proximité du lieu d’implantation de la statue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la commune des Sables d’Olonne une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’Etat pour l’installation d’une statue en baie des Sables d’Olonne. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par M. B à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.

5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sables d’Olonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune des Sables d’Olonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune des Sables d’Olonne.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

Y. LE LAYLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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