Tribunal administratif de Nice, 5 février 1998, n° 95/2002-95/2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 5 févr. 1998, n° 95/2002-95/2004
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 95/2002-95/2004

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

COPIE DE NICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N ° 95.2002 et 95.2004

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X

C/ Commune de Draguignan Le Tribunal administratif de Nice,

7ème Chambre,
Mme Y

Rapporteur
M. Z

Commissaire du Gouvernement

Audience du 22 janvier 1998

Lecture du 5 février 1998

Vu 1°) enregistrée au greffe du Tribunal le 1er juin 1995, sous le n°

95.2002, la requête présentée par M. B X, 1
M. X demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 1990 par lequel le maire de Draguignan a autorisé la création du lotissement « Le Mas des Garrigues » en tant que cet arrêté lui impose la réalisation de travaux non propres au lotissement et de condamner la commune à lui rembourser le montant des travaux indus, soit 306.483,15 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1993 et la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1994;

Vu enregistrés les 16 et 20 décembre 1996 les mémoires présentés par et pour le requérant par Maître Escoffier avocat au barreau de Nice ;

Il déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du

31 décembre 1990;

Plan de classement : 68.024.03

Catégorie : 20.4.4



MG-95.2002 et 95.2004 2

Vu 2°) enregistrée au greffe du Tribunal le 1er juin 1995, sous le n° 95.2004, la requête présentée par M. B X, demeurant 16, impasse D. Daurat – La Bouverie – 83520 Roquebrune-sur-Argens ;

M. X demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 1991 par lequel le maire de Draguignan a transféré à son bénéfice l’arrêté autorisant la création du lotissement « Le Mas des Garrigues » en tant que cet arrêté lui impose la réalisation de travaux non propres au lotissement et de condamner la commune à lui rembourser le montant des travaux indus, soit 306.483,15 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1993 et la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1994;

Vu enregistrés les 16 et 20 décembre 1996 les mémoires présentés par et pour le requérant par Maître Escoffier avocat au barreau de Nice;

Il déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du

2 juillet 1991;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que des avis d’audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 1998.

Le rapport de Mme Y, conseiller,

Les observations de :

- Maître Moschetti, avocat au barreau de Nice pour le requérant,
Mme A pour la commune,

20 et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement;

Plan de classement : 68.024.03

Catégorie: 20.4.4

[…]

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 95.2002 et

95.2004 formées par M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il convient de les joindre et de statuer par un seul jugement;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que le désistement de M. X de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Draguignan en date des 31 décembre 1990 et 2 juillet 1991 est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Draguignan

Considérant que M. X s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés critiqués, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la méconnaissance de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme par le requérant, est dépourvue d’objet ;

Sur les conclusions tendant au remboursement par la commune de la somme de

306.483,15 F:

Considérant qu’aux termes de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté autorisant le lotissement "Le Mas des

Garrigues« : »Les bénéficiaires d’autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585A du code général des impôts…; …3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L.332-15;… Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause. Les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes et contributions ou de

l’obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal"; qu’aux termes par ailleurs de l’article L.332-15 du même code: "L’autorité qui délivre l’autorisation…. de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement du… lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées,

l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes" ;

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MG 95.2002 et 95.2004

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dossier que Considérant qu’il ressort des pièces versées M. réalisé à l’extérieur du lotissement le long de la voie au X a publique, d’une part, conformément au programme des travaux annexés à l’arrêté

d’autorisation de lotissement dont il a obtenu le transfert à son bénéfice, des travaux de pose de canalisations d’eaux usées et d’eau potable sur une longueur de 300 mètres linéaires, ainsi que d’une borne d’incendie et, d’autre part, à la demande de la société TEC, fermière de la commune, des travaux complémentaires

d’extension du réseau d’eaux usées et d’eau potable non prévus audit arrêté

d’autorisation ; qu il n’est pas contesté par la commune que les ouvrages ainsi réalisés excédaient sensiblement par leur caractéristiques (diamètres des canalisation et matériaux employés) les seuls besoins du raccordement du terrain devant supporter six habitations et, par ailleurs, que ces ouvrages ont servi, à compter de 1992, à la desserte d’autres terrains bâtis du même quartier ; qu’ainsi ces canalisations ont le caractère d’ouvrage public dont la prise en charge par le lotisseur, même si elle résultait principalement du programme des travaux, lui a été imposée en violation des textes précités, dès lors qu’il est constant qu’une taxe locale d’équipement avait été instituée par la commune; que la dépense

d’équipement public qui a été illégalement supportée par le requérant doit être réputée sans cause conformément aux dispositions de l’article L.332-6 du code de

l’urbanisme ; qu’il n’est pas contesté que la somme sujette à répétition en vertu des mêmes dispositions s’élève au total à 306.483,15 F; qu 'il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de Draguignan à payer cette somme à M

X ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de

306 483, 15 F à compter du 14 décembre 1993 date de réception par la commune de la demande en répétition ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1 juin 1995; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

:

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Catégorie: 20.4.4

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DECIDE

Article 1er Il est donné acte à M. X du désistement des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en date des 31 décembre 1990 et

2 juillet 1994

Article 2 : La commune de Draguignan est condamnée à payer à M. X la somme de 306 483,15 F, outre intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 1993, les intérêts échus au 1 juin 1995 étant capitalisés

à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3: le surplus de l’ensemble des conclusions est rejeté.

Article 4: Le présent jugement sera notifié :

- à M. X,

- à la commune de Draguignan.

Délibéré à l’issue de l’audience du 22 janvier 1998, où siégeaient :

M. SIMON, Président,
Mme Y et M. PARISOT, conseillers, assistés de
Mme ALBOUY-GIAIME, greffier.

Prononcé en audience publique le 5 février 1998

Le Rapporteur Le Président Le Greffier,

[…]

C. Y J.C. SIMON D. ALBOUY-GIAIME

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Catégorie: 20.4.4

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