Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1904309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 1904309
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1904309
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2019 et 5 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Florence Bensa-Troin, demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation des dommages causés par une mineure dont le département avait la garde ;

2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— la responsabilité du département est engagée dès lors qu’au moment des faits il avait la garde de la mineure auteure des violences commises à son encontre ;

— il doit être indemnisé à hauteur des sommes de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée et que le montant demandé est en tout état de cause disproportionné.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas faire valoir de créance dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code civil ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :

— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,

— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 janvier 2018, M. D B, agent de sécurité, a fait l’objet d’une agression physique et verbale de la part de Mme A E, mineure confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes et placée, à ce titre, au foyer Montbrillant. M. B demande au tribunal la condamnation du département des Alpes-Maritimes à l’indemniser des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de la mineure confiée aux services du département.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. Il est constant que les faits d’agression physique et verbale commis, le 21 janvier 2018, par Mme A E sur la personne de M. B, agent de sécurité, au sein du foyer Monbrillant, à Nice, sont établis. Ces faits ont été commis par une mineure confiée au département des Alpes-Maritimes par décision judiciaire, qui était chargé, de ce fait, de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de cette mineure. Par suite, en application de ce qui a été indiqué au point précédent, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée du seul fait des agissements de la mineure et M. B est ainsi fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :

4. Il résulte de l’instruction que l’agression verbale et physique subie par M. B le 21 janvier 2018 a occasionné des contusions sur son visage et une incapacité temporaire totale de trois jours et que lui a été prescrit, en conséquence, la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2018 inclus.

5. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées, compte tenu notamment de leur caractère modéré et de la brièveté de la période concernée, soit du 21 janvier 2018, date de l’agression, au 15 février 2018, date de la guérison de M. B, en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 500 euros.

6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites et du certificat médical établi le 22 janvier 2018 que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire consistant en des marques sur son visage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 400 euros.

7. En troisième lieu, si M. B se prévaut d’un déficit fonctionnel partiel, il n’établit pas avoir subi des troubles particuliers dans ses conditions d’existence pendant la durée de son arrêt de travail. Dès lors, il ne sera accordé aucune indemnisation à M. B à ce titre.

8. En quatrième lieu et dernier lieu, M. B se prévaut d’un préjudice moral. Au vu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 200 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes doit être condamné à verser à M. B la somme 1 100 euros.

Sur les frais d’instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser à M. B la somme de 1 100 euros.

Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au département des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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