Tribunal administratif de Nice, 1er décembre 2022, n° 2205198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1er déc. 2022, n° 2205198
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2205198
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kovaleff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Kovaleff d’une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance d’un document de séjour sur sa situation ;

— la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte une atteinte grave, notamment, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;

— la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 2 janvier 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 24 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D’une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a présenté, le 24 octobre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dont les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont accusé réception le même jour.

7. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Kovaleff, avocate de Mme B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail.

Article 2 : L’Etat versera à Me Kovaleff une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à Me Kovaleff et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonner au ministre de l’intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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