Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 1906140

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 1906140
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1906140
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2017, N° 1502988
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 décembre 2019, 17 et 28 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 8 août 2023 sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B C, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui verser l’allocation de tuilage ;

2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes de procéder au versement rétroactif de l’allocation de tuilage depuis 2005 et, en tant que de besoin, de le condamner à justifier de cette régularisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— son recours est recevable ;

— le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes est bien son interlocuteur et la question de l’appel en garantie de l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est étrangère aux débats ;

— la créance dont il se prévaut n’est pas prescrite ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14, 24 mars et 22 juin 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 20 juillet 2023 sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le service départemental d’incendie et de secours (« SDIS ») des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et demande, en tout état de cause, à ce qu’il soit garanti de toutes condamnations par l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et l’organisme de gestion qu’elle a désignée, et à ce que les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procédure.

Il fait valoir que :

1°) à titre principal, les conclusions de la requête formulées à l’encontre du SDIS sont mal dirigées et par suite, irrecevables, dès lors que seule l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et l’organisme de gestion qu’elle a désignée sont compétents pour examiner les demandes d’allocation complémentaire de tuilage ;

2°) à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en ce que les conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d’aucune indication précise des textes dont il entend solliciter l’application ;

3°) à titre très subsidiaire :

— les conclusions sont entachées de forclusion en application de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— les créances dont le requérant se prévaut sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire :

— les moyens soulevés sont inopérants ;

— ils sont en tout état de cause mal-fondés :

—  le jugement du 30 janvier 2017 n’a pas force d’autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’est pas relatif à l’allocation de tuilage et qu’il ne repose pas sur des faits établis ;

— le requérant ne démontre pas satisfaire aux conditions pour prétendre au bénéfice de l’allocation de tuilage ;

— le service était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande dès lors qu’il n’a pas réglé la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévues au 1° de l’article 3 du décret du 13 septembre 2005 ;

— le requérant ne démontre pas l’existence d’une carence fautive de la part du service départemental d’incendie et de secours ;

— il n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’un engagement ferme et précis de la part du service départemental d’incendie et de secours de lui verser l’allocation de tuilage ;

5°) en tout état de cause, l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et l’organisme de gestion qu’elle a désignée seraient nécessairement condamnés à le garantir de toutes condamnations.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (APFR) conclut, à titre principal, au rejet des conclusions du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes tendant à le garantir de toutes éventuelles condamnations, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes d’adresser dans les meilleurs délais le dossier du requérant à l’organisme national de gestion compétent, Impala Gestion, chargé de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et de l’allocation complémentaire dite de tuilage aux fins de régularisation de ses droits.

Elle fait valoir que :

— elle n’a aucune responsabilité dans le traitement du dossier de M. C ; seul le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, en qualité d’autorité territoriale de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, est à l’origine de la constitution des droits éventuels à une prestation de fin de service ;

— le requérant n’a pas été déclaré par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes dans les fichiers annuels « prestation de fidélisation et de reconnaissance » (PFR) des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires pour les années 2005 et 2006, de sorte que l’organisme national de gestion n’a pas été mis en mesure de l’enregistrer et ainsi de lui créer un compte PFR ;

— M. C peut prétendre au versement annuel de la part différentielle augmentant l’allocation de fidélité plus communément appelée « allocation de tuilage » d’un montant de 246,90 euros ;

— le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes demeure responsable et titulaire de la charge financière des droits à une prestation de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent et en l’occurrence M. C (allocation de fidélité et allocation dite de tuilage).

La société Impala Gestion a présenté des observations, enregistrées le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

— le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;

— le code de justice administrative.

L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :

— le rapport de Mme Gazeau,

— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

— et les observations de Me Di Stephano, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, sapeur-pompier professionnel ayant exercé en qualité de sapeur-pompier volontaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2006. Par jugement n° 1502988 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et a enjoint audit service de procéder au réexamen de sa demande d’admission au bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Par une demande adressée au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes le 13 septembre 2019, réceptionné le 16 septembre suivant, M. C a sollicité le versement d’une allocation de tuilage rétroactivement depuis l’année 2005. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes sur cette demande dont M. C demande au tribunal l’annulation et qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes de procéder au versement rétroactif de ladite allocation avec effet depuis 2005.

Sur l’étendue du litige :

2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir () ».

3. Invités à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C et le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans leur dernier mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés.

Sur la mise hors de cause du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes :

4. Il résulte de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales, que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. Selon l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure (anciennement article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires), les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sont pris par arrêtés du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

5. Dès lors que les actes de gestion des sapeurs-pompiers volontaires dépendant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours relèvent de la compétence dudit service dans lequel ils sont affectés, l’examen de la demande d’allocation de tuilage de M. C, qui constitue une prestation servie aux sapeurs-pompiers volontaires en remplissant les conditions, ressortit à la compétence du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes. La circonstance que le versement de cette allocation relèverait de l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est sans incidence sur la compétence du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, en sa qualité d’autorité gestionnaire des sapeurs-pompiers volontaires, pour examiner la demande du requérant tendant au bénéfice de cette allocation. Dès lors, la demande de mise hors de cause du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes doit, par suite, être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes :

6. Il ressort des écritures du requérant, qui demande à titre principal l’annulation de la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de versement de l’allocation de tuilage et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours de lui verser cette allocation rétroactivement depuis 2005, que celui-ci a entendu se placer dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et non d’un recours indemnitaire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes tirée du défaut de chiffrage des conclusions de M. C, doit être rejetée.

Sur la prescription de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite opposée par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes :

7. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit () ". Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne sont pas opposables à M. C qui n’a pas la qualité d’agent de l’Etat.

Sur la prescription quadriennale opposée par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes :

8. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

9. Il résulte de l’article 15-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 qu’une prestation de fidélisation et de reconnaissance est instituée au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, qui leur permet d’acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère. L’article 15-6 de cette loi a prévu, soit, le bénéfice des dispositions précitées de l’article 15-1 aux sapeurs-pompiers volontaires toujours en service au 1er janvier 2004 et ayant accompli, à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit, pour ceux qui n’en remplissent pas les conditions, mais satisfont à celles posées par l’article 12 de la même loi relatif à l’allocation de vétérance, le bénéfice d’une allocation de fidélité dont le montant est fonction de la durée des services accomplis comme sapeurs-pompiers volontaires.

10. Le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires détermine, dans sa section 3, les règles applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l’article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 et prévoit, à cet égard, en son article 8, que le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2005 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l’allocation de fidélité dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret du 29 avril 2005. L’article 9 du décret précité du 13 septembre 2005 dispose en outre que : « Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l’article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n’avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure. / A cet effet, l’allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d’une part différentielle, dont le montant est calculé par l’organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d’incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés ».

11. Il résulte de ces dispositions que l’allocation de tuilage dont M. C demande le paiement, constitue, avec l’allocation de fidélité, une modalité de la prestation de fidélisation et de reconnaissance aux termes des dispositions combinées des articles 15-6 de la loi du 3 mai 1996 et 9 du décret du 13 septembre 2015. Il résulte par ailleurs de l’article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 précitée que la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d’une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. L’allocation de tuilage a dès lors le même objet.

12. Il résulte de l’instruction que par le jugement n° 1502988 rendu le 30 janvier 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice d’une prestation de fin de carrière en qualité de sapeur-pompier volontaire, et a enjoint au service départemental de réexaminer la demande de M. C tendant à son admission au bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Il résulte également de l’instruction que le 4 mai 2017, faisant suite au jugement précité du tribunal administratif de Nice, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a notifié au requérant la décision n° 17 3951 lui attribuant une allocation de fidélité à compter de 2017 et le reliquat de cette allocation de 2006 à 2016. En outre, par lettre du 17 août 2017, le Colonel A, du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, en réponse à la demande du requérant du 31 juillet 2017 demandant que lui soient communiquées les grilles de calcul de l’allocation de fidélité attribuées par la décision du 4 mai 2017, lui a indiqué qu’il était éligible au versement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui se compose de deux allocations, l’allocation de fidélité d’une part, l’allocation de tuilage d’autre part, et que le service était en attente des nouvelles directives pour la gestion de cette dernière allocation. Enfin, par courrier du 14 juin 2018, le requérant a indiqué au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ne pas avoir perçu l’allocation de tuilage promise par la lettre du 17 août 2017. Dans ces conditions, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C doit être regardé comme constitué par le courrier du Colonel A du 17 août 2017.

13. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, au 13 septembre 2019, date à laquelle M. C a demandé le versement de l’allocation de fidélité au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, le délai de prescription quadriennale de la créance dont il se prévaut n’était pas échu. Il s’ensuit que le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

14. A l’appui de ses conclusions, le requérant soutient que la décision en litige contrevient gravement aux dispositions légales applicables, rappelées aux points 9 et 10, dès lors qu’il entre dans les conditions de son octroi. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant une erreur de droit.

15. En l’espèce, et en premier lieu, il résulte des motifs au soutien du dispositif du jugement n° 1502988 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017, devenu définitif, ainsi que des courriers adressés au requérant par le Colonel A du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes des 17 août 2017 et 2 août 2018, que M. C, âgé de plus de 55 ans à la date de son départ en retraite le 1er août 2006, totalisait 34 ans et deux mois de service en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

16, En deuxième lieu, il résulte des courriers du colonel A adressés au requérant, que ce dernier avait droit au versement de l’allocation de tuilage, mais que la gestion de cette allocation dépendait de nouvelles directives. Dès lors, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant souscrit un engagement ferme et précis à l’égard de M. C de lui servir l’allocation demandée. Si le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir, en défense, que le requérant ne justifie pas de sa qualité de sapeur-pompier volontaire, ni qu’il aurait accompli 20 ans de services en cette qualité au 1er janvier 2005, il ne l’établit pas. Par suite, en refusant de verser au requérant l’allocation de tuilage, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit.

17. En dernier lieu, si service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes se prévaut d’une situation de compétence liée pour refuser de verser au requérant l’allocation de tuilage dès lors que ce dernier ne se serait pas acquitté du paiement de la cotisation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article 3 du décret du 13 septembre 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’allocation de fidélisation, autre composante de la prestation à laquelle il a droit, et dont le versement est également subordonné au paiement de ladite cotisation, lui a été servie à compter du 1er aout 2016. Dès lors, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ne peut pas utilement soutenir que le requérant se serait abstenu de régler cette cotisation et qu’il se serait ainsi trouvé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice de l’allocation de tuilage.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de verser à M. C l’allocation de tuilage doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

19. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires de régulariser la situation de M. C, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, en lui constituant ses droits au titre de l’allocation de tuilage et d’en informer l’organisme de gestion désigné par l’association précitée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur l’appel en garantie :

20. Compte tenu de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au point précédent, le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à demander à être garanti par l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

21. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées en ce sens par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ne peuvent qu’être rejetées.

22. D’autre part, M. C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de versement de l’allocation de tuilage au profit de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires de régulariser la situation de M. C, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, en lui constituant ses droits au titre de l’allocation de tuilage et d’en informer l’organisme de gestion désigné par l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

Copie en sera transmise à la société Impala Gestion.

Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

E. Gialis

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

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