Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2023, n° 2202173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 31 oct. 2023, n° 2202173
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2202173
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16, 19, 27 juillet 2022, et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :

1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 notifié le 22 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande révision ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Alès-Cévennes de réexaminer ses mérites et sa manière de servir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès-Cévennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’échanges sur les modalités de consultation des informations relatives au compte personnel d’activité, en l’absence de convocation régulière huit jours avant l’entretien avec communication de la fiche d’entretien et en l’absence de mention du parcours professionnel envisagé par l’agent sur le document d’évaluation ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes, représenté par Me Gely de l’AARPI Trema Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 à 11 heures 15 :

— le rapport de Mme Chamot, présidente ;

— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ;

— M. A n’étant ni présent ni représenté ;

— les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès Cévennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, infirmier diplômé d’Etat et cadre de santé paramédical au sein du centre hospitalier d’Alès-Cévennes, a été évalué au titre de l’année 2021 lors d’un entretien avec son cadre supérieur de santé qui s’est déroulé le 20 avril 2022. Le compte rendu de cet entretien lui a été notifié le 22 avril 2022. Suite à l’absence de réponse du directeur général du centre hospitalier d’Alès-Cévennes à sa demande de révision du compte-rendu de cet entretien, il a saisi la commission administrative paritaire locale qui n’est pas parvenue à un consensus. Par un courrier du 5 décembre 2022, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes informe M. A que le refus implicite de sa demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 est maintenu. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 notifié le 22 avril 2022, et doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande de révision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. / La date de cet entretien est fixée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 3 et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. / La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : ". – L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il permet également à l’agent de s’exprimer sur l’exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d’exprimer ses souhaits d’évolution de carrière. Pour cela, il porte notamment sur : 1° L’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l’entretien professionnel de l’année précédente ou à l’occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l’année, en lien avec les conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; 2° Sa manière de servir ; 3° Les acquis de son expérience professionnelle ; 4° Ses souhaits et perspectives d’évolution professionnelle en termes d’évolution de missions, de changement d’affectation, de mobilité ou de promotion professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités et son intérêt pour les fonctions d’encadrement ; 6° Les objectifs fixés pour l’année à venir, participant de l’amélioration de ses compétences professionnelles, et tenant compte, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure ; 7° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux évolutions des techniques et des métiers, et s’agissant des personnels soignants, à l’évolution des modes de prise en charge. Ces besoins prennent en compte les missions confiées, les compétences que l’agent doit acquérir et son projet professionnel. L’entretien professionnel ne peut se substituer à l’entretien prévu à l’article 4 du décret du 21 août 2008 susvisé, dont il peut être suivi. Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente s’assure que l’agent connaît les modalités selon lesquelles il peut consulter ses droits sur le service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail et les règles qui régissent l’utilisation des droits afférents au compte personnel de formation. A défaut, il lui communique une information à cet effet. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement de la structure dont il relève. ".

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

4. En premier lieu, si M. A soutient que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que son supérieur hiérarchique ne lui a pas demandé s’il connaissait les modalités pratiques selon lesquelles il est possible de consulter les informations relatives au compte personnel d’activité, un tel moyen est inopérant.

5. En deuxième lieu, M. A soutient que le centre hospitalier d’Alès Cévennes ne l’a pas convoqué au moins huit jours avant la date de l’entretien et ne lui a pas communiqué la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été convoqué par courriel du 5 avril 2022 à un entretien professionnel prévu le 15 avril suivant, soit avec un délai de prévenance de dix jours, supérieur au délai de rigueur de huit jours au moins prévu par l’article 2 du décret précité. Si cette convocation n’était pas accompagnée de la fiche d’entretien professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d’une garantie dès lors que le courriel du 5 avril 2022 était accompagné d’une fiche relative à la campagne d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 des cadres de santé de médecine détaillant le déroulement de l’entretien et précisant comment s’y préparer. Au demeurant, M. A n’a pas sollicité la communication de sa fiche d’entretien professionnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.

6. En troisième lieu, M. A soutient qu’il n’est pas fait mention en page 6 du compte rendu d’entretien attaqué du parcours professionnel envisagé. Il ressort toutefois de la fiche relative à la campagne d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 que M. A avait connaissance du contenu de l’entretien professionnel abordant notamment le sujet des perspectives d’évolution personnelles. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier fait valoir sans être contredit que M. A n’a pas fait part de souhait d’évolution de carrière au cours de l’entretien, l’absence de mention dans la rubrique « parcours professionnel envisagé » n’est pas de nature à avoir privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l’article 5 du décret du 12 juin 2020 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé./Ces critères, fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d’établissement, portent notamment sur : /1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; / 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’expertise et, le cas échéant, la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".

8. Il résulte des dispositions citées aux point 2 et 7 que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.

9. En l’espèce, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel attaqué que sur les sept objectifs qui ont été fixés en année N-1, trois ont été atteints par M. A, trois ont été partiellement atteints et un est devenu sans objet. Il ressort également du compte rendu que l’appréciation littérale conclut qu'« en 2022 monsieur A va devoir se ressaisir et mettre en œuvre une stratégie managériale en adéquation aux attentes institutionnelles ». Si M. A soutient que l’appréciation sur son compte rendu d’entretien professionnel ne reflète pas la réalité de son travail et de ses compétences, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de recadrage du 27 avril 2021 qu’il a été reproché à M. A un « déficit de positionnement eu égard à la fonction de cadre ». Ce rapport expose que « Monsieur A a un réel problème de remise en question et d’autorité, il a du mal à accepter la critique », et que « cet entretien est une base afin de permettre à monsieur A de se ressaisir et s’aproprier une attitude en adéquation aux attentes institutionnelles ». Il ressort également des couriels des 9 et 10 novembre 2021 d’une part, un climat d’inquiétude de la hiérarchie de M. A face à ses capacités à remplir ses fonctions de cadre, et du courriel du 30 novembre 2021 de M. A d’autre part, une forme d’insubordination envers sa hiérarchie et une remise en question de la pertinence des ordres qui lui sont donnés. Enfin, si M. A produit des attestations de personnels ayant travaillé à ses côtés au cours de l’année 2021 considérée, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder les appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

10. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la fiche d’évaluation professionnelle dont il a fait l’objet au titre de l’année 2021.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Alès Cévennes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d’Alès-Cévennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023,

La magistrate désignée,

C. CHAMOT

Le greffier,

D. BERTHODLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2023, n° 2202173