Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303653

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 26 avr. 2024, n° 2303653
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2303653
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 130,74 euros, au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022 et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette.

Il soutient que :

— son épouse, Mme B D, n’a pas encore reçu de document d’identité ;

— il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 août 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à la charge de M. D un indu de 4 130,74 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022. Par un courrier du 30 août 2022, M. D a contesté cette décision. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 130,74 euros, au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022 et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette.

Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».

3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. () ». Aux termes de l’article L. 262-5 du même code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. () ». Aux termes de l’article R. 262-4-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".

5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B D, conjointe de M. D, n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que l’indique d’ailleurs le requérant dans ses écritures. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’épouse de M. D bénéficierait du statut de réfugié, d’apatride ou de la protection subsidiaire ou qu’elle serait titulaire d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents à ces statuts. Par suite, l’épouse de M. D ne remplissait pas les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et ne pouvait pas, dès lors, être prise en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de M. D, conformément aux dispositions de l’article L. 262-5 du même code.

Sur la demande de remise gracieuse :

6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.

8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D, et dont celui-ci sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la circonstance que l’épouse du requérant ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par le 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4. Si la bonne foi de M. D, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressé, qui ne fournit aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes, dont il n’indique pas même le montant, qu’il y aurait lieu, compte tenu également de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de sa dette, s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 413,32 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 130,74 euros, au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022 et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 %, de sa dette

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303653