Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303446

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 26 avr. 2024, n° 2303446
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2303446
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 26 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 201,20 euros, de sa dette de 402,39 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM2 001) pour la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 201,19 euros.

Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B un indu de 402,39 euros de prime d’activité (IM2 001) pour la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 16 juin 2023, M. B sollicite une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 août 2023, dont M. B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 201,20 euros, de sa dette de 402,39 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM2 001) pour la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2023, laissant ainsi à sa charge la somme de 201,19 euros.

2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B, dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle. Si la bonne foi de M. B, qui n’est pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie dès lors qu’il aurait régulièrement déclaré sont changement de statut en tant qu’étudiant et auto-entrepreneur puis en tant que salarié à compter du mois de juillet 2022 et procédé régulièrement à la déclaration trimestrielle de ses ressources, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la situation financière de M. B, salarié depuis le mois de juillet 2022, et qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, qui s’élèvent à un montant non contesté de 1 975 euros, de ses charges fixes, et de sa situation familiale, célibataire et sans enfant à charge, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette qui s’élève en dernier lieu à 201,19 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président,

C. D

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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