Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 1102019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 27 déc. 2011, n° 1102019
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 1102019

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

d’ORLÉANS cr

N° 1102019 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. Z X

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Sadrin

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif d’Orléans,

M. Jaosidy (5e chambre)

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 27 décembre 2011

___________

135-02-01-02-01-03-01

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée par M. Z X, demeurant

XXX à Saint-Cyr-en-Val (45590) ; M. X demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-en-Val en date du 1er avril 2011 autorisant le maire à acquérir la propriété de la Jonchère avec les terres et les bois attenants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la commune de Saint-Cyr-en-Val, dont le siège est Hôtel de ville, XXX à Saint-Cyr-en-Val (45590), représentée par son maire en exercice, par la SCP Casadei, avocat ; la commune de Saint-Cyr-en-Val demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. X et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour M. X, par Me Blaise Eglie-Richters, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Cyr-en-Val de saisir le juge du contrat pour constater la nullité du contrat de vente conclu entre la commune et MM. Y dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Cyr-en-Val, par la SCP Casadei, avocat ; la commune de Saint-Cyr-en-Val conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour M. X, par Me Blaise Eglie-Richters, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Cyr-en-Val, par la SCP Casadei, avocat ; la commune de Saint-Cyr-en-Val conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Sadrin, rapporteur ;

— les observations de Me Eglie-Richters, pour M. X et de Me Casadei, pour la commune de Saint-Cyr-en-Val ;

— les conclusions de M. Jaosidy, rapporteur public ;

— et les parties présentes à l’audience ayant été mises en mesure de présenter de brèves observations orales après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du

1er avril 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-en-Val a décidé d’acquérir la propriété de la Jonchère avec les terres et les bois attenants pour un montant de 4 807 847 euros ; que cette acquisition se faisait au vu d’une promesse de vente du 31 décembre 2010 consentie par les propriétaires et d’un avis de France Domaine, du 14 septembre 2010, que le maire de

Saint-Cyr-en-Val, par une lettre du 29 octobre 2010, avait demandé à ce service de compléter par l’estimation de trois autres parcelles situées en XXX, 19 et 23 ; que

M. X demande l’annulation de la délibération précitée du 1er avril 2011 et qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Cyr- en-Val de saisir le juge du contrat pour constater la nullité du contrat de vente conclu le 16 juin 2011 entre la commune et les propriétaires ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L.1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) ; qu’aux termes de l’article L.1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : ( …) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur » ; qu’aux termes de l’article L.1311-11 du même code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. » ; qu’aux termes de l’article L.1311-12 du même code : « L’avis de l’autorité compétente de l’Etat est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ; qu’aux termes de l’arrêté du

17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, la valeur d’acquisition visée par les dispositions précitées de l’article L.1311-10 du code général des collectivités territoriales, obligeant à une saisine préalable de France Domaine, est fixée à 75 000 euros ;

Considérant que M. X soutient que trois parcelles incluses dans la vente, désignées sous les références cadastrales AR2, d’une surface de 4 069 m², AK 99, d’une surface de 223 m² et AK 177, d’une surface de 2,66 hectares, n’ont fait l’objet d’aucun avis de France Domaine ; que si la commune de Saint-Cyr-en-Val soutient qu’elles ont bien été estimées par France Domaine et sont incluses dans le volet global « espace non bâti » de l’estimation domaniale, qui porte sur une superficie globale de 124 ha 71 a et 95 ca pour une estimation de 2 199 000 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à confirmer cette allégation, alors que l’avis de France Domaine du 14 septembre 2010 ne mentionne aucune estimation s’agissant de ces parcelles, qui figurent bien à l’acte de vente signé en application de la délibération attaquée ; qu’ainsi, certaines parcelles acquises par la commune de Saint-Cyr-en-Val en application de la délibération du 1er avril 2011 du conseil municipal n’ont pas fait l’objet d’une évaluation domaniale préalable ; qu’il suit de là que la délibération litigieuse est intervenue suivant une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui annule la délibération attaquée en raison d’une irrégularité dans la procédure suivie, qui demeure régularisable, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Cyr-en-Val de saisir le juge du contrat, afin de faire déclarer nul le contrat de vente du domaine de la Jonchère ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de saisir le juge du contrat doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Cyr-en-Val demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-en-Val en date du

1er avril 2011 autorisant le maire à acquérir la propriété de la Jonchère avec les terres et les bois attenants est annulée.

Article 2 : La commune de Saint-Cyr-en-Val versera à M. X une somme de

1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-en-Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Delandre, président,

Mme Sadrin, premier conseiller,

Mme Palis de Koninck, conseiller.

Lu en audience publique le 27 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Catherine SADRIN Jean-Michel DELANDRE

Le greffier,

B-C D

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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