Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 29 décembre 2023, n° 2304657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 déc. 2023, n° 2304657
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2304657
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. G A, représenté par Me Mery, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

— c’est en commettant une erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré qu’il ne pouvait bénéficier d’une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, tant au titre de la vie privée – le préfet ayant au surplus, en refusant d’autoriser son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale – qu’en ce qui concerne sa situation professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023 à 12 h 18, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal que, par un arrêté du 21 décembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, il a assigné M. A à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme H.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. G A, ressortissant tunisien né le 20 août 1988, est entré en France en août 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 22 mars 2020. Le 18 juillet 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté en date du 29 septembre 2023, notifié le 19 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A a contesté l’arrêté pris à son encontre.

2. Par un arrêté du 21 décembre 2023, intervenu en cours d’instance, notifié à M. A le 22 décembre 2023, et communiqué au greffe de ce tribunal le 26 décembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d’Eure-et-Loir. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction. La formation collégiale du tribunal – qui statuera sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative – reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction.

3. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté du 29 septembre 2023, signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, a été pris par une autorité incompétente, faute pour M. C de disposer d’une délégation de signature accordée par M. B D, préfet, succédant à Mme F E à compter du 21 août 2023. Cependant, par un arrêté en date du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, et au demeurant visé dans l’arrêté pris à l’encontre de M. A, M. D, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à M. C à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 29 septembre 2023 manque en fait et doit être écarté, tant en ce qu’il est soulevé à l’encontre des décisions dont connaît le magistrat désigné qu’en tant qu’il serait soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour par la voie de l’exception.

4. En second lieu, M. A soutient que c’est à tort que le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en considérant qu’elle ne se justifierait pas au regard des critères de l’admission exceptionnelle au séjour, et invoque les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2012, en soutenant que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, et soutient qu’il « serait donc parfaitement admissible à une régularisation par le travail » eu égard également à la durée de son séjour en France. Cependant, ces moyens ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. M. A ne soulève aucun moyen propre, pas même par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne présente aucune conclusion à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions contenues dans l’arrêté du 29 septembre 2023 ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A, tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 29 septembre 2023 sont rejetées, ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet d’Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Véronique H

La greffière,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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