Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 avril 2024, n° 2304351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 26 avr. 2024, n° 2304351
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2304351
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A E, représentée par la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

— le préfet, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit ;

— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E, ressortissante turque née le 19 mars 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valide jusqu’au 22 août 2022. Le 4 avril 2023, elle a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. C B, préfet, a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». En vertu de l’article 2 de ce même arrêté, la délégation consentie à Mme D, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, sera exercée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint. Il n’est ni établi, ni même allégué que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F n’aurait pas été compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de la requérante ou se serait considéré en situation de compétence liée avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».

5. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une année de présence sur le territoire français et d’une promesse d’embauche sur un poste pour lequel, en sa qualité de cadre, elle dispose de toutes les compétences requises. Toutefois ces seules circonstances, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante et un ans dans son pays d’origine où résident encore son fils, sa mère et son frère, et qu’elle n’est sur le territoire français que depuis tout juste un an à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.

6. En quatrième lieu, alors même que Mme E justifierait d’une vie commune – au demeurant récente – avec un ressortissant français, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, le moyen tiré de ce que la décision porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée doit être écarté.

7. En cinquième lieu, dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En sixième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet d’Indre-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

Stéphane LARDENNOIS

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

Le greffier,

Alexandre HELLOT

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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