Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2011, n° 1012967

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 déc. 2011, n° 1012967
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1012967

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1012967

___________

SOCIETE BEL-Y Z

___________

Mme Guinamant

Rapporteur

___________

Mme Fichet

Rapporteur public

___________

Audience du 14 décembre 2011

Lecture du 28 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re section, 1re chambre)

19-04-01-04

19-06-02

C

Vu la requête n° 1012967, enregistrée au greffe le 7 juillet 2010, présentée par la société BEL-Y Z, ayant son siège social XXX à XXX ; la société BEL-Y Z demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de la période couverte par eux ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu la décision du 3 mai 2010 par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du Vice-Président du Conseil d’État en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Fichet, rapporteur public ;

Sur les passifs injustifiés :

Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs de l’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que la société BEL-Y Z, qui exerce une activité de Z, revêtement de sols et murs, carrelage et décoration, conteste la réintégration dans sa base taxable des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des montants respectifs de 58 925 euros, 42 025 euros et 36 956 euros correspondant à des passifs injustifiés constitués par des apports au compte courant d’associé n° 45510000 de M. X, gérant de l’entreprise ; que, toutefois, si la société requérante allègue que ces apports sont justifiés par des retraits de ce dernier, depuis son compte bancaire, de sommes ensuite allouées aux salariés afin de faire face à l’achat de fournitures, notamment auprès de la société Batkor, c’est sans le démontrer dès lors que ni les montants ni les dates des apports litigieux et retraits avancés ne correspondent ;

Sur les charges injustifiées :

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant […] notamment : 1° Les frais généraux de toute nature […] » ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu’en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ;

Considérant, d’une part, que la société BEL-Y Z conteste la réintégration dans son résultat imposable de l’année 2007 d’une somme de 3 272,27 euros en alléguant qu’elle serait rattachable à l’exercice 2006 ; que, toutefois, alors que les charges doivent être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et son montant, elle ne produit aucun justificatif de la véracité de son allégation ;

Considérant, d’autre part, que, s’agissant des charges Urssaf et PRO BTP, des factures Cab et Hadjali et des autres charges considérées par le vérificateur comme injustifiées, la société requérante ne produit devant le juge de l’impôt aucun justificatif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société BEL-Y Z doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BEL-Y Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BEL-Y Z et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris Nord Est).

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

P. Giro, président,

M. Auvray, premier conseiller,

Mme Guinamant, conseiller,

Lu en audience publique le 28 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

M-L. GUINAMANT P. GIRO

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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