Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2011, n° 0918506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 30 déc. 2011, n° 0918506
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0918506

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 0918506

___________

M. Y X

___________

Mme Renault

Rapporteur

___________

Mme Boulay

Rapporteur public

___________

Audience du 16 décembre 2011

Lecture du 30 décembre 2011

___________

C 19-04-01-02-05-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re Section – 3e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2009, présentée par M. Y X, demeurant au XXX à XXX ; M. X demande au tribunal :

1° de prononcer la déduction des charges de copropriété, versées dans le cadre de la vente d’appartements, du calcul de ses revenus fonciers à hauteur de 65 000 francs pour l’année 1998 et 217 883 francs pour l’année 1999 ;

2° de prononcer la décharge des majorations de taxation d’office appliquées sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du :

— le rapport de Mme Renault, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Boulay, rapporteur public ;

Considérant que M. X, gérant de sociétés dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine et propriétaire bailleur de plusieurs biens immobiliers, a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle ayant donné lieu à l’établissement de redressements effectués selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L.66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt des déclarations de revenus après mises en demeure ; qu’il conteste devant le tribunal la prise en compte, dans la détermination de ses revenus fonciers au titre des années 1998 et 1999, de sommes qu’il considère comme déductibles et demande la décharge des pénalités appliquées aux impositions mises à sa charge ;

Sur le bien–fondé des impositions :

Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre des années 1998 et 1999 ont été établis selon la procédure de taxation d’office, en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de souscription de la déclaration d’ensemble des revenus dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure ; qu’il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions y afférentes ;

Considérant que pour être admises en déduction du revenu foncier, les charges doivent être justifiées dans leur principe et dans leur montant ; que M. X soutient que les charges de copropriété doivent être déduites de ses revenus fonciers ainsi que des produits de la vente de certains de ces biens, et que son notaire a été chargé de transmettre ces sommes au syndic ; que les documents joints à l’appui de ses allégations consistent en des documents manuscrits, difficilement lisibles, sur lesquels la signature du notaire n’apparaît pas, qui ne permettent pas de justifier de la nature et du paiement effectif des charges de copropriété afférentes aux appartements de la résidence « les Tilleuls » et « Lamartine » ; que la circonstance que lesdites pièces aient été visées postérieurement par le notaire comme « conformes à l’original » ne suffisent pas à en établir le caractère probant ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des charges de copropriété alléguées de l’établissement des revenus fonciers ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu’ une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, (…) établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de dix pour cent.(…) 3. La majoration visée au 1 est portée à quarante pour cent lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai » ;

Considérant que, M. X n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble des revenus au titre des années 1998 et 1999 dans les délais légaux, malgré l’envoi de mises en demeure le 17 novembre 1999 au titre de l’année 1998 et le 4 décembre 2000 au titre de l’année 1999 ; qu’il n’a au surplus pas non plus souscrit ses déclarations de revenus fonciers et de plus-values immobilières dans les trente jours des mises en demeure adressées le 14 mai 2001 par le service vérificateur ; que s’il soutient qu’il n’était pas en mesure de souscrire ses déclarations sur ses revenus fonciers dans la mesure où il manquait d’informations sur ces revenus et ne pouvait en disposer, ces revenus étant saisis par le syndic et versés sur son compte d’associé de la société, ces circonstances ne le dispensaient pas de souscrire une déclaration de revenu ; que, par suite, c’est à bon droit que les rappels d’impôt sur le revenu ont été assortis des pénalités prévues à l’article 1728-3, alinéa premier, du code général des impôts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris Nord-Est).

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Jaffré, conseiller,

Mme Renault, conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

T. RENAULT I. BROTONS

Le greffier,

J. B

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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