Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2014, n° 1117448

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 déc. 2014, n° 1117448
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1117448

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1117448/3-2

___________

SOCIETE GTM SUD-OUEST TP GC

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. de Souza Dias

Rapporteur public

___________

Audience du 17 décembre 2014

Lecture du 31 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(3e Section – 2e Chambre)

39-05-02-01

C

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour la société GTM Sud-Ouest TP GC, dont le siège est XXX à XXX, par Me Sorba ; la société GTM Sud-Ouest TP GC demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 654 674 euros HT, soit 782 990 euros TTC, dans le cadre de l’exécution du marché de travaux dont elle était titulaire, somme à assortir des intérêts moratoires à compter de la date de présentation du décompte général et définitif ;

2°) de mettre à la charge de RFF et de la SNCF la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GTM Sud-Ouest TP GC soutient :

— que la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée dès lors que l’insuffisante définition du projet a généré d’importantes difficultés dans l’exécution des travaux qui l’ont conduit à imposer au titulaire du marché des changements préjudiciables, en particulier le changement des méthodes de pose des ouvrages, des reports successifs des épreuves des ponts rails, la présence insuffisante d’agents d’accompagnement, des difficultés dans l’acheminement des ouvrages par l’hydrocampe ; qu’elle a droit a être indemnisée des frais généraux et des surcoûts liés à la mobilisation des moyens matériels et humains supplémentaires qui en a résulté ;

— qu’elle a également dû faire face, lors de l’exécution du chantier, à des sujétions techniques imprévues concernent notamment les difficultés liées à l’aménagement des accès du pont-rail n° 1, la suppression des descentes d’eau, le changement de méthode de pose des ouvrages, la déviation des câbles électriques et les intempéries ; qu’elle a ainsi droit à l’indemnisation totale des difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux telles que précisées dans son mémoire de réclamation ;

— qu’en tout état de cause, elle a droit à une indemnisation, en vertu de la théorie des travaux indispensables, des prestations qu’elle a exécutées et financées pour réaliser les ouvrages prévus par le marché dans le strict respect des règles de l’art, même en l’absence d’ordres de service, ainsi que des travaux supplémentaires dont la réalisation a été demandée par le maître d’œuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2011, présenté par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant au nom propre et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF) ; la SNCF conclut au rejet de la requête et à ce que à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GTM Sud-Ouest TP GC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF fait valoir :

— que l’ensemble des réclamations de la société requérante sont mal fondées ; qu’en effet, elle ne saurait prétendre à une indemnisation des travaux d’aménagement d’accès au pont-rail n° 1 dès lors que ces travaux relèvent des prestations relatives aux installations de chantier qu’elle devait assurer en vertu de la notice descriptive ; qu’elle n’a pas non plus droit à une indemnité au titre de la réparation et la déviation du réseau d’eau potable et du câble électrique réalisées dans le cadre de ces travaux dès lors que ces prestations faisaient suite à une demande du riverain pour l’accès du pont-rail n° 1, prestations qui lui incombaient en vertu des pièces constitutives du marché ;

— que, pour les mêmes raisons, la société requérante ne saurait être indemnisée pour la pose d’une buse plus longue que prévue à l’arrière du pont-rail n°3, travaux qui font également suite à la demande du riverain ;

— que la société GTM ne saurait non plus être indemnisée au titre de l’acheminement des ouvrages avec l’hydrocampe en raison de la présence non prévue d’équipements appartenant à la SNCF dès lors que la désorganisation du planning prévu pour l’acheminement des ouvrages en question est due à l’entreprise elle-même compte-tenu des reprises rendues nécessaires par les non-conformités relevées afin d’assurer la pérennité des structures et garantir la sécurité des circulations ferroviaires ;

— que la demande de la société d’une rémunération complémentaire concernant les longueurs de ripage réellement mises en œuvre doit également être rejetée dès lors que le prix de bordereau n° 12 prévoyait une rémunération à ce titre et que la méthode utilisée pour le ripage du pont-rail n° 16 a été rémunérée ;

— que la société ne saurait réclamer une indemnité en raison de la mobilisation de moyens supplémentaires liés aux quantités de terrassement réalisées dès lors que le marché est passé sans garantie de quantité de natures d’ouvrage et qu’une partie des prestations liées aux quantités de déblais supplémentaires des ponts-rail n° 1 et 3 a déjà été intégrée dans le décompte général ;

— que la réclamation au titre de la pose des tabliers dans un délai inférieur aux prévisions du marché doit être rejetée dès lors que l’entreprise était informée des contraintes opérationnelles liées à la circulation des trains le week-end ;

— que la société ne saurait solliciter une indemnité pour la suppression de descentes d’eau et la modification du système d’évacuation qu’elle a dû réaliser en raison de difficultés techniques non prévisibles dès lors que les sujétions pour la réalisation de ces prestations étaient comprises dans le prix forfaitaire et que l’évaluation du préjudice allégué ne correspond pas, en tout état de cause, aux valeurs exprimées dans le prix de bordereau ;

— qu’elle ne saurait être indemnisée en raison du changement de méthode pour la pose des ouvrages dès lors que le marché laissait à l’initiative de l’entrepreneur le choix technique de réalisation des ouvrages ;

— que sa réclamation relative aux horaires des agents d’accompagnement doit être rejetée dès lors que, d’une part, il appartenait à la société titulaire de faire un demande de mise à disposition du personnel de la SNCF en respectant le délai contractuel fixé à cet effet, d’autre part, l’entreprise ne pouvait ignorer l’existence des tableaux de service pris sur la base travaux ;

— que sa réclamation relative aux travaux de maçonnerie du pont-rail n° 10 et de réalisation des rampants de jonction doit également être rejetée dès lors que ces travaux ont déjà été rémunérés conformément aux prix du marché et intégrés dans le décompte général ;

— que la prise en charge des frais relatifs aux travaux de déviation des câbles électriques passant sous les ponts-rail n° 16 et 19 était prévue par le marché ; qu’en outre, la société n’a pas effectué de déclaration d’intention de commencer lesdits travaux alors qu’il lui revenait de procéder au repérage préalable de l’emplacement des ouvrages souterrains ; que sa réclamation au titre des travaux en question doit dès lors être rejetée ;

— que la société ne saurait être indemnisée en raison du surcoût financier lié à l’annulation tardive des épreuves des ponts rails dès lors que les opérations relatives à ces épreuves ont été repoussées en concertation avec le conducteur travaux de l’entreprise et que la quantité de matériaux supplémentaires, pour laquelle la densité des granulats n’est pas précisée dans la série de prix, a été intégrée dans le décompte général ;

— qu’enfin, elle ne saurait avoir droit à une rémunération complémentaire sur les quantités réellement mises en œuvre au motif que les attachements contradictoires qui ont été pris en compte par le maître d’ouvrage pour déterminer ces quantités seraient différents de ceux signés par la société requérante ;

— que les fondements juridiques invoqués par la société GTM à l’appui de sa demande indemnitaire ne sont pas recevables ; qu’en premier lieu, elle ne justifie d’aucun manquement ou erreur qu’aurait commis le maître d’ouvrage susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ni du caractère certain du préjudice allégué ; qu’en deuxième lieu, les difficultés d’exécution rencontrées par la société requérante lors de la réalisation des travaux ne sauraient en aucun cas être qualifiées de sujétions imprévues dès lors que, d’une part, la mise en place de certains ouvrages a fait l’objet d’un choix technique propre à l’entreprise, d’autre part, certains travaux qu’elle estime avoir été contrainte d’engager avaient été envisagés dans le marché et ne présentaient pas un caractère exceptionnel, enfin, le maître d’ouvrage ne peut être redevable d’une indemnité au titre des intempéries ; qu’en dernier lieu, la société requérante ne saurait invoquer la théorie des travaux indispensables dès lors que les travaux pour lesquels elle sollicite une rémunération complémentaire ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires mais étaient inclus dans le prix du marché et ont fait l’objet d’un avenant ;

Vu l’ordonnance en date du 4 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 5 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la société GTM Sud-Ouest TP GC qui conclut aux mêmes que sa requête, par les mêmes moyens, et en outre, à titre principal, à la désignation d’un expert avec la mission de décrire les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du marché en litige, d’examiner les difficultés rencontrées au cours des opérations et en déterminer les causes et les conséquences, d’évaluer les préjudices subis, notamment en examinant la demande de rémunération complémentaire figurant dans son projet de décompte final, et de donner tous les éléments de fait permettant au juge saisi au fond d’apprécier la conformité de la réalisation des travaux aux prévisions contractuelles ;

La société GTM Sud-Ouest TP GC ajoute :

— qu’un désaccord persiste entre les parties sur les conditions techniques de réalisation du marché concernant les modifications du projet, les travaux et études supplémentaires réalisés et les demandes de l’entreprise, les causes et les conséquences de ces difficultés ; que sa demande tendant à la désignation d’un expert est par conséquent justifiée ;

— que les prescriptions contractuelles invoquées par la SNCF pour rejeter sa réclamation relative aux travaux d’aménagement des accès au pont-rail 1 réalisés à la demande du riverain et qui conditionnaient la mise à disposition de la piste desservant les voies de la SNCF, ne sont pas applicables dès lors qu’elles concernent exclusivement les modalités d’aménagement et de remise en état des accès au chantier ; qu’en tout état de cause, les conséquences financières de l’obligation de se conformer aux souhaits du riverain ne font pas partie de la rémunération forfaitaire du marché ;

— que le remplacement d’une buse d’une dimension plus importante que celle prévue doit être indemnisé dès lors que l’article 3.5.18 de la notice descriptive prévoit un remplacement à l’identique et que les prestations en cause ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la SNCF, une modalité d’aménagement et d’entretien des voies d’accès aux chantiers et des pistes de chantier au sens des stipulations de l’article 2.3 de la même notice ;

— que la circonstance qu’elle aurait pris du retard dans l’exécution des travaux du pont-rail n°9 est sans incidence sur les difficultés qu’elle a rencontrées lors de l’acheminement des ouvrages par hydrocampe qui sont le fait de la SNCF et qui ont nécessité une interruption des travaux dont les surcoûts qui en ont résulté doivent lui être indemnisés ;

— que les stipulations contractuelles invoquées par la SNCF qui ne concernent pas les déplacements par ripage mais les déplacements par hydrocampe et relèvent d’une technique différente, ne sauraient faire échec à sa réclamation relative aux prestations liées au ripage des ouvrages ; que la SNCF a rémunéré le changement de méthode mise en œuvre pour le pont-rail n° 16 en prescrivant un prix nouveau sans tenir compte de la plus-value liée à l’augmentation de la distance de ripage du pont-rail n° 16 par rapport aux prévisions contractuelles, à savoir un ripage sur la voie la plus proche ;

— qu’elle peut solliciter, sur le fondement de l’article 16 du CCCG travaux, le paiement des moyens supplémentaires liés aux quantités de déblais et remblais qui ont été 250% supérieures à celles prévues au DQE, nonobstant les stipulations de l’article 10.6 du cahier des prescriptions spéciales invoquées par la SNCF, dès lors qu’il s’agit, soit d’une erreur suffisamment grave du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre, soit d’une sujétion imprévue au regard de l’accroissement des quantités en cause ;

— que la SNCF doit prendre en charge le surcoût lié à la pose des tabliers dans un délai inférieur aux prévisions du marché à la demande du maître d’ouvrage dès lors que ce dernier n’avait pas formulé de réserve sur le délai proposé par l’entreprise dans son planning prévisionnel établi lors de la consultation ;

— que la suppression des descentes d’eau, prescrite par la SNCF qui a décidé de modifier la conception de ces dernières en raison de leur inadaptation, constituent des prestations modificatives qui relèvent de la conception de l’ouvrage et échappent au forfait applicable aux seules prestations initialement prévues par le marché ;

— que la SNCF a modifié la méthode initialement prévue sur la base de laquelle l’entreprise avait défini ses prix, en raison de l’incapacité du maître d’ouvrage à fournir les équipements prévus et de l’insuffisante définition de son projet ; qu’ainsi, elle a droit d’être indemnisée des pertes de rendement et des surcoûts qui en résultent ;

— que la SNCF ayant consenti à mettre ses agents à la disposition de l’entreprise sur une plage horaire de seulement 6 heures contre 8 heures initialement prévues, elle a droit au remboursement des coûts liés aux modifications des conditions d’exécution de ses prestations ;

— que, contrairement à ce que soutient la SNCF, les prestations de maçonnerie du pont-rail n° 10 demeurent impayées ; que les travaux de jonction entre les sommets et les culées constituent des travaux supplémentaires qui échappent au prix forfaitaire défini par le bordereau n° 2, lequel vise uniquement le re-jointement et le matage de joint ;

— que la SNCF n’établit l’existence d’aucun lien entre les prétendus retards qui sont reprochés à l’entreprise et le report des épreuves des ponts rails ; qu’au contraire, les reports successifs des épreuves sont imputables au maître d’ouvrage ;

— qu’enfin, elle a droit à être rémunérée des quantités réellement mises en œuvre et contradictoirement constatées au cours de l’exécution du marché, les attachements contradictoires, conformément à l’article 36 du CCCG, faisant foi pour déterminer la rémunération de l’entreprise et ne peuvent être modifiés unilatéralement par le maître d’ouvrage, même en cas d’erreur ;

Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2012 portant réouverture et clôture de l’instruction au 15 janvier 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant au nom propre et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), par Me Cadro ; la SNCF persiste dans ses précédentes écritures ;

La SNCF ajoute :

— que la demande de la requérante tendant à la désignation d’un expert pour décrire les travaux qui lui ont été confiées doit être rejetée dès lors que lesdits travaux sont recensés dans l’ensemble des pièces du marché litigieux, que la détermination des causes et conséquences des difficultés rencontrées par l’entreprise lors de l’exécution des travaux ne relève pas de la mission d’un expert, lequel peut seulement donner un avis sur un lien éventuel de causalité, qu’enfin, ce dernier ne peut que proposer l’évaluation des éventuels préjudices subis mais ne peut en aucun cas se prononcer sur le caractère indemnisable ou non des chefs de préjudices que la requérante estime avoir subis ;

— que si une contradiction devait être retenue entre les stipulations de l’article 2.3 de la notice explicative et celles du bordereau des prix n°1 pour apprécier la réclamation relative aux travaux d’aménagement de l’accès au chantier, il conviendrait, en vertu de l’article 3.2 du CCCG travaux, de faire prévaloir celles de la notice, lesquelles imposaient à l’entreprise de se conformer aux souhaits des riverains ;

— que le rapport journalier n° 132 fait apparaître que les travaux de pose d’une buse à l’arrière du pont-rail n° 3 faisaient suite à la demande du riverain ; qu’en tout état de cause, la requérante ne saurait solliciter une indemnisation en raison de 8 mètres linéaires supplémentaires sur la base de l’imprévision ;

— que la société GTM ne peut prétendre à être indemnisée en raison des surcoûts liés à l’acheminement des ouvrages avec l’hydrocampe dès lors que ces prestations complémentaires ont été rendues nécessaires par sa propre défaillance ;

— que la requérante ne justifie pas l’accroissement de la longueur du ripage alors que la SNCF l’a rémunérée au titre de l’emploi de la méthode de vérinage et que l’augmentation de la surface de ripage ne peut être assimilée à une plus-value indemnisable ;

— que la requérante ne démontre pas une faute du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre concernant les quantités de déblais et de remblais et n’établit encore moins l’existence d’une sujétion imprévue pour elle ; qu’en outre, elle avait la faculté, lors de la consultation, de demander des renseignements complémentaires nécessaires à la remise de son offre ;

— que c’est la carence fautive de la société requérante qui l’a contrainte à effectuer la pose des tabliers en 3 jours et demi au lieu de 5 jours ;

— que c’est à la demande du conseil général que la société GTM a été amenée à poser un tuyau en PVC en lieu et place d’une descente d’eau en écaille, la SNCF n’ayant donné aucune prescription à cet effet, contrairement à ce que soutient la requérante ;

— que le report des épreuves des ponts rails était également dû au délai de 90 jours qu’il était obligatoire de respecter en l’espèce ;

Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2013 portant réouverture et clôture de l’instruction au 5 février 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour la société GTM Sud-Ouest TP qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire de réclamation du 11 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF et de RFF ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2014 ;

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. de Souza Dias, rapporteur public ;

— et les observations de Me Cadro, représentant la SNCF ;

1. Considérant que, par une lettre de commande du 5 janvier 2009, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en qualité de maître d’ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de Réseau ferré de France (RFF), a confié à la société GTM Sud-Ouest TP GC la réalisation d’un marché de travaux, dans le cadre de la modernisation de la ligne ferroviaire reliant Poitiers à Limoges, pour le remplacement de 13 tabliers métalliques et la reconstruction de 2 ouvrages, pour un montant estimé à 1 829 833,73 euros HT et un délai d’exécution de 369 jours ; que, par un avenant du 16 juin 2010, la société requérante a été chargée de réaliser six prestations supplémentaires pour un montant de 207 500 euros HT, portant le montant estimatif du marché à la somme de 2 037 333,73 euros HT ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 janvier 2010, avec une date d’achèvement des travaux au 23 décembre 2009 ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 6 août 2010 ; que, le 13 septembre 2010, la société GTM a adressé au maître d’œuvre un projet de décompte final arrêté à la somme totale de 2 654 585,01 euros HT, assorti d’une demande de rémunération complémentaire d’un montant de 518 832,02 euros HT ; que, par un ordre de service n° 11 du 13 décembre 2010, la SNCF a notifié à l’entrepreneur le décompte général et définitif des travaux pour un montant arrêté à la somme de 1 999 911,32 euros HT, comprenant le règlement des travaux pour un montant de 2 005 661,32 euros HT et une pénalité de retard de 5 750 euros HT ; que la société GTM a signé ce décompte avec réserves explicitées dans un mémoire de réclamation adressé à la SNCF le 11 janvier 2011, portant sur la somme totale de 518 832,02 euros HT ; que, par une décision implicite, née de son silence pendant plus de six mois, le 18 juillet 2011, puis une décision explicite du 22 juillet suivant, la personne responsable du marché a rejeté les réclamations de l’entreprise ; que la société GTM Sud-Ouest TP GC sollicite, par la présente requête, la condamnation solidaire de la SNCF et RFF à lui verser la somme totale de 654 674 euros HT, soit 782 990 euros TTC, comprenant la somme de 518 832,02 euros HT, conformément à son mémoire en réclamation, ainsi que la somme de 135 842 euros HT correspondant au différentiel entre son projet de décompte final et le décompte général qui lui a été notifié au titre des prestations exécutées, somme à assortir des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les travaux d’aménagement des accès au pont-rail n°1 et de déviation des réseaux :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2.3 de la notice descriptive des travaux, laquelle constitue une pièce du marché en litige : « L’Entrepreneur fera son affaire de l’aménagement et de l’entretien des aires, accès et pistes de chantier nécessaires à la circulation de ses engins, du personnel de l’Entreprise et de la S.N.C.F., tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des emprises du chantier. / (…) En tout état de cause, l’Entrepreneur prendra contact avec les services compétents et les riverains concernés et devra se conformer aux souhaits de ceux-ci en sus de la réglementation en vigueur. (…) » ; que le bordereau de prix n° 1 relative aux installations de chantier stipule que : « Ce prix rémunère forfaitairement, pour les 15 ponts-rails, l’installation, l’entretien et le repliement des installations générales et particulières du chantier (…). / Il comprend notamment : / (…) –les frais d’aménagement et d’entretien des vois d’accès aux chantiers et des pistes de chantier nécessaires à la circulation des engins et des personnels, ainsi que toutes aires de stockage nécessaires en accord avec l’ensemble des propriétaires et/ou locataires concernés, y compris toutes redevances et indemnités diverses éventuellement nécessaires à la réalisation et/ou l’utilisation de ces accès, pistes, aires. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2.7.1 de la notice descriptive relatif aux réseaux des concessionnaires : « Avant tous travaux, l’Entrepreneur devra sous sa responsabilité et à ses frais, faire réparer par les services compétents, tous les réseaux éventuels situés aux abords des ouvrages. / L’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune rémunération particulière pour la gêne occasionnée par la présence de ces réseaux. Il aura par conséquent, à sa charge et à ses frais, tous travaux de dérivations provisoires éventuellement nécessaires. » ;

3. Considérant que la société GTM sollicite une rémunération complémentaire au titre des travaux d’aménagement de l’accès au pont rail n° 1, de réparation et de déviation du réseau d’eau potable et du réseau électrique qu’elle a réalisés, pour un montant total de 18 472,54 euros ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du 27 avril 2009 avec le propriétaire du chemin d’accès au pont-rail en question que ce dernier a donné son accord pour rendre l’accès au chantier disponible pendant les travaux en empruntant son chemin privé sous réserve de certains aménagements concernant notamment une réservation dans le radier pour le passage de l’alimentation en eau et de l’alimentation électrique dans le cadre du bordereau de prix n° 1 relatif aux installations de chantier ; que cette autorisation d’accès a été formalisée par une convention signée entre le propriétaire et la société titulaire du marché prévoyant, en contrepartie, la réalisation du reprofilage de la plateforme avec les matériaux issus de la démolition de l’ouvrage ; que les aménagements en question ont été confirmés par courrier du 4 juin 2009 ; que la société GTM ne saurait réclamer une rémunération complémentaire pour les surcoûts liés à la modification des conditions d’accès à l’ouvrage par le propriétaire dès lors qu’il lui revenait, en vertu des stipulations précitées de l’article 2.3 de la notice descriptive, de se conformer aux souhaits de ce dernier ; qu’elle ne saurait non plus réclamer une rémunération complémentaire pour les travaux de réparation et de déviation des réseaux d’eau potable et d’électricité dès lors que ces aménagements avaient été demandés par le riverain du chantier, et alors qu’au demeurant, les stipulations de l’article 2.7.1 de la notice descriptive prévoient que les travaux éventuels de dérivations provisoires des réseaux existants sont à la charge de l’entrepreneur ; qu’elle ne saurait, en tout état de cause, invoquer une sujétion technique imprévue dès lors que ne peuvent être regardées comme telles que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;

En ce qui concerne la pose d’une buse au pont-rail n° 3 d’une longueur supplémentaire :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 3.5.18 de la notice descriptive des travaux : « La buse [de diamètre] 800 du km 355,050 situé à proximité du pont-rail n° 3 devra être remplacée à l’identique. A cet égard, un blindage à l’avancement devra être réalisé. (…) » ; que la rémunération de cette prestation est précisée au bordereau de prix n° 14 qui ajoute que « L’Entreprise fera son affaire des autorisations à obtenir auprès des riverains et des indemnités éventuelles qui pourraient en résulter » ;

5. Considérant que la société GTM sollicite une rémunération complémentaire pour le réemploi de 8 ml de buse à l’arrière du pont-rail n° 3 pour un montant de 5 106 euros ; que le compte-rendu de réunion n° 29 des 1er et 2 septembre 2009 indique que « d’entente entre SNCF et [un] agriculteur riverain, la buse latérale a été prolongée en récupérant une partie de buse déposée. La zone sera remblayée par 0/31.5 afin d’élargir le chemin ; les raccords sont acceptés par la SNCF. » ; que s’il résulte du mémoire de réclamation de la société que la prestation en cause demandée par la SNCF a été « convenue avec le propriétaire » et que le rapport journalier n° 132 établi le 1er septembre 2009 indique la « pose de 8 ml de buse de récupération pour agrandir l’accès du riverain à droite », la SNCF ne saurait opposer à la requérante les stipulations de l’article 2.3 de la notice descriptive, précitées au point 2, lesquelles concernent les installations de chantier ; qu’en revanche, la société GTM qui était tenue, en vertu de l’article 3.5.18 de la même notice, de remplacer à l’identique la buse de diamètre 800 à proximité du pont-rail n° 3, est fondée à demander une rémunération complémentaire pour les surcoûts liés à la pose d’une buse d’une dimension plus importante ; qu’elle a ainsi droit à la somme de 5 106 euros ;

En ce qui concerne l’acheminement des ouvrages avec l’hydrocampe :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 2.14.1 de la notice descriptive des travaux : « (…) L’Entrepreneur est tenu d’aménager les pistes nécessaires à la circulation de ses engins. Il doit en effectuer l’entretien pendant toute la durée des travaux. (…) / Pendant les travaux et toute la durée du chantier, il reste seul responsable des accidents et des dégâts de diverses natures qui pourraient résulter d’un défaut d’entretien, et des dégradations ou pollutions apportées par la circulation de ses engins, aux chaussées, aux ouvrages divers les traversant et aux diverses installations traversées et/ou rencontrées. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2.14.3 de la même notice : « Un hydrocampe sera mis à disposition de l’Entreprise pendant toute la durée des chantiers. (…) » ;

7. Considérant que la société GTM sollicite une indemnisation d’un montant total de 5 267,48 euros au titre des coûts liés à l’interruption de l’acheminement des ouvrages concernant les ponts-rail n°s 9 et 15 avec l’hydrocampe en raison de la présence de matériels empêchant le passage du tablier ; qu’il résulte du rapport journalier n° 167 établi la nuit du 23 au 24 octobre 2009 qu’une échelle d’accès à un signal a été déposée afin d’assurer le passage de l’hydrocampe au niveau du pont-rail n° 9 ; que, toutefois, la société requérante ne saurait solliciter une indemnisation en raison de l’interruption de l’acheminement d’ouvrage qui a résulté de la présence de cette échelle dès lors qu’elle était tenue, en vertu des stipulations précitées de l’article 2.14.1 de la notice descriptive des travaux, d’aménager les pistes nécessaires à la circulation des engins et que, ainsi que le fait valoir la SNCF, des non conformités ont été relevées le 24 septembre 2009 sur la zone en question lors du ripage rendant nécessaire une reprise sur ce pont-rail en raison d’un risque de rupture du sommier ; que, pour les mêmes raisons, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une rémunération complémentaire pour l’arrêt de l’hydrocampe concernant l’ouvrage du pont-rail n° 15 en raison de la présence d’un garde-corps gauche trop haut situé au pont-rail n° 16, ainsi qu’il résulte du rapport journalier n° 154 établi le 6 octobre 2009 ; qu’en outre, le compte-rendu de la réunion préalable de chantier hydrocampe n° 2 et 3 du 7 juillet 2009, identifie, au titre des équipements à déposer pour l’acheminement, le garde-corps du pont, lequel ne devait pas être remonté avant l’acheminement du pont-rail n°15 alors que la SNCF fait valoir que la société requérante a oublié d’enlever celui-ci ;

En ce qui concerne les modifications des longueurs de ripage :

8. Considérant que le bordereau de prix n° 12 relative à la dépose et à la mise en place des ouvrages à l’hydrocampe prévoit que le prix rémunère notamment, pour chaque ouvrage concerné, « les opérations de mise en place proprement dites, comprenant, notamment, les déplacements successifs avec démontages et remontages éventuels, en assurant la prise en charge des nouveaux tabliers avec leurs sommiers, depuis leur position d’origine (aire de préfabrication) jusqu’à leur position finale (au droit des voies ferrées en position définitive), la dépose des tabliers métalliques existants, quelles que soient les distances à parcourir, y compris toutes sujétions concernant les conditions d’appuis des tabliers en phases provisoires et définitives. » ; qu’il stipule en outre que : « Toute méthode de dépose et de mise en place autre que l’hydrocampe ou la grue, pourra être proposée par l’Entrepreneur et fera l’objet d’un nouveau prix de bordereau soumis à l’approbation de la S.N.C.F. » ;

9. Considérant que la société GTM sollicite une indemnisation d’un montant total de 40 076,83 euros en raison de l’augmentation de la longueur du chemin de ripage sur les ponts-rail n° 9, 15 et 16 en faisant valoir que le déplacement par ripage est une technique différente du procédé par hydrocampe, ce qui aurait justifié l’application d’un nouveau prix de bordereau ; que si elle soutient, à l’appui de sa réclamation, que le ripage des ouvrages en question a été réalisé sur la deuxième ou troisième voie, alors qu’il devait s’effectuer sur la voie la plus proche, cette affirmation n’est étayée par aucune stipulation contractuelle ; qu’en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la longueur supplémentaire du ripage invoquée par rapport celle prévue selon les règles de l’art, alors qu’il ressort d’une note d’observations du 1er octobre 2009 que la SNCF avait émis des réserves quant au procédé envisagé pour le ripage du pont-rail n° 15 à l’aide d’un manuscopique ou d’une pelle mécanique eu égard notamment à la fissuration du sommier du pont-rail n°9 ; que, s’agissant du ripage du pont-rail n° 16, il ressort de l’ordre de service n° 5 du 19 octobre 2009 que le maître d’œuvre a accepté de rémunérer l’entreprise pour le poussage du tablier n° 16 selon la méthode dite « de Boer », par vérins, à hauteur de 22 968,66 euros ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnisation pour ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les moyens supplémentaires liés aux quantités supplémentaires de terrassements réalisés :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 36 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF et de RFF (CCCG) : « La vérification des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuée contradictoirement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 12.21 du même cahier : « Si le marché le prévoit, en lieu et place des attachements et dans les conditions qu’il définit, des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées sont établies à la demande de l’entrepreneur ou du maître d’œuvre. Elles portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que événements, résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques permettant de déterminer le prix unitaire à appliquer. » ; qu’aux termes de l’article 16.1 du même cahier : « Dans le cas de travaux payés à prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus, ou de plus d’un quart en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché, modifié ou complété par les avenants éventuellement intervenus, l’entrepreneur est fondé à présenter en fin de compte une demande d’indemnisation du fait du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. / Afin de permettre l’application du présent paragraphe, le marché précise le montant des diverses natures d’ouvrages. (…) L’indemnité à accorder, s’il y a lieu, est calculée en ne prenant en compte que la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart. » ; qu’aux termes de l’article 10.6 du cahier des prescriptions spéciales : « Par dérogation à l’article 16 du CCCG Travaux, le marché est passé sans garantie de quantités de natures d’ouvrages. » ; qu’aux termes de l’article 3.5.6.3 de la notice descriptive des travaux prévoit que : « (…) les terrassements supplémentaires, transports, mise en dépôt, stockages, reprises et emploi en remblai résultant du mode d’exécution en « surlargeur » seront à la charge de l’Entrepreneur et que seul le cube strictement nécessaire pour l’exécution de l’ouvrage tel qu’il est défini sera réglé aux prix correspondants. Il en est de même pour tous les mouvements de terres et remblais éventuels relevant d’un accès aux sites des chantiers (rampes d’accès, dégagement de maçonneries à démolir, raccords entre niveaux de terrassements, « surlargeur » pour passage d’engins, etc…) » ;

11. Considérant que la société GTM sollicite une rémunération complémentaire d’un montant total de 51 388,55 euros pour les quantités de déblais et remblais supplémentaires sur les ponts-rails n° 1 et 3 ; qu’il résulte de l’avenant n° 2 du 16 juin 2010 que les parties ont intégré au marché initial des travaux supplémentaires de terrassements et remblaiements sur le pont-rail n° 1 et de démolitions de maçonneries et remblaiements sur le pont-rail n° 3, en application de l’article 3.5.6.3 de la notice descriptive, et fixé les conditions de leur rémunération ; que la requérante ne conteste pas avoir été rémunérée pour le cubage relatif aux quantités de déblais supplémentaires de ces deux ponts-rails ; qu’elle ne saurait utilement soutenir que la dérogation aux stipulations de l’article 16.1 du CCCG prévue à l’article 10.6 du cahier des prescriptions spéciales qui stipule que le marché est passé sans garantie de quantités de natures d’ouvrages n’est pas opposable, en invoquant une erreur grave du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage au motif que les quantités des prestations auraient été sous-estimées dans les documents soumis à l’appel d’offres dès lors qu’il lui incombait de vérifier, avant d’y souscrire, l’étendue des obligations qu’elle devait assumer dans le cadre d’un marché forfaitaire ; que la requérante ne saurait non plus invoquer une sujétion technique imprévue dès lors que ne peuvent être regardées comme telles, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu’au demeurant, s’il ressort effectivement du tableau de vérification des « terrassements et remblaiements » produit en défense que les quantités de déblais et de fourniture de matériaux en grave pour le remblaiement ont sensiblement augmenté par rapport à celles prévues dans le détail quantitatif estimatif du marché, particulièrement pour le pont-rail n° 1, cette variation ne saurait pour autant être regardée comme ayant entraîné un bouleversement dans l’économie globale du contrat, seul de nature à ouvrir droit à l’entreprise à une indemnité ; qu’à cet égard, la société GTM n’établit pas que la SNCF n’aurait pas pris en compte les volumes des travaux réellement exécutés par l’entreprise tels que constatés contradictoirement en vertu de l’article 36 du CCCG pour déterminer leur rémunération, ni que le maître d’œuvre aurait modifié unilatéralement les attachements contradictoires établis en cours de chantier ; que, par suite, ce chef de réclamation ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la pose des tabliers dans un délai inférieur aux prévisions du marché :

12. Considérant qu’aux termes de l’article 1.4.1 de la notice descriptive des travaux relatif aux contraintes ferroviaires : « (…) Les circulations ferroviaires seront interrompues sur toute la ligne durant les semaines 28 à 41 et seulement entre Le Dorat et Saint-Benoît durant les semaines 42 à 48 au cours de l’année 2009. / L’entreprise devra obligatoirement réaliser les travaux principaux en tenant compte de ces périodes, et ce afin de ne pas retarder la restitution de la voie aux circulations. (…) » ; que l’article 2.1 de la même notice : « (…) Les travaux principaux seront réalisés sous interruption totale des circulations ferroviaires suivant les prescriptions de l’article 1.4.1 de la présente notice et du planning prévisionnel joint à la consultation. (…) » ;

13. Considérant que la société GTM sollicite une rémunération complémentaire de 40 125,55 euros en raison de la pose des tabliers des ouvrages n° 2, 5, 6, 6 bis et 10 qu’elle a dû réaliser dans un délai inférieur à celui initialement prévu ; qu’il résulte du planning prévisionnel joint à l’offre de l’entreprise que les tabliers devaient être posés dans un délai de cinq jours ; qu’il ressort du courrier daté du 13 octobre 2008 en réponse aux demandes de précisions de la SNCF concernant l’offre de la société requérante que celle-ci a indiqué que la circulation des trains de fret certains week-end de juillet et août 2009 ne remettait pas a priori en cause son offre de réaliser le changement du tablier d’un ouvrage sur une semaine à la condition que les rails soient remis en place à temps par le lot voie ; que, par courrier du 5 janvier 2009, la société a sollicité du maître d’œuvre la confirmation de la décision prise, lors de la réunion du 17 décembre 2008, de réaliser la pose d’un tablier en quatre jours au lieu de cinq en raison de la circulation de trains de fret entre Montmorillon et Poitiers les samedis et dimanches des semaines 28 à 32 de l’année 2009 ; que, le 24 juillet 2009, elle a adressé un devis au maître d’œuvre au titre de la plus-value engendrée par une réduction du délai de pose des ouvrages à trois jours et demi au lieu de cinq dès lors que les travaux du lot voie devaient être effectués le lundi matin pour la dépose des rails et le vendredi matin pour leur repose ; que, dans ces conditions, la société GTM est fondée à réclamer une indemnité, dont le montant n’est pas contestée par la SNCF, à hauteur de 40 125,55 euros ;

En ce qui concerne la suppression des descentes d’eau :

14. Considérant que les conditions de mise en place de descentes d’eau sont précisées à l’article 3.5.11.11.3 de la notice descriptive des travaux relatif à l’évacuation des eaux ; que le bordereau de prix n° 3 relatif à l’évacuation des eaux des sommiers et des TPE prévoit un prix forfaitaire pour la réalisation de systèmes d’évacuation des eaux comprenant notamment « toutes sujétions liées aux contraintes de site, aux particularités d’exécution, toutes fournitures, locations, main d’œuvre, … » ;

15. Considérant que la société GTM soutient qu’en raison de difficultés techniques non prévisibles, elle a dû supprimer une descente d’eau et procéder à la modification du système d’évacuation lors de l’exécution des travaux sur le pont-rail n° 16, et sollicite en conséquence une rémunération complémentaire de 2 399,88 euros ; que si elle indique que les travaux en question ont été prescrits par la SNCF qui aurait décidé de modifier la conception de la descente d’eau prévue au marché en raison de son inadaptation, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort de son propre mémoire de réclamation que c’est à la demande du conseil général que les descentes d’eau ont été supprimées ; que les prestations qui en découlent ont été rémunérées selon le bordereau de prix n° 3, lequel comprend toutes sujétions liées aux contraintes de site, aux particularités d’exécution, et toutes fournitures ; qu’en tout état de cause, la requérante ne saurait non plus invoquer une sujétion technique imprévue dès lors que seules peuvent être regardées comme telles des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnisation supplémentaire pour la prestation en question ;

En ce qui concerne le changement de méthode de pose des ouvrages :

16. Considérant que l’article 2.14 de la notice descriptive relatif aux engins et matériels de chantier prévoit que l’utilisation de grues et autres engins de levage, ainsi que la mise à disposition d’un hydrocampe, l’entrepreneur étant tenu de préciser dans sa réponse à l’offre, la liste des ouvrages où il prévoit d’utiliser cet appareil en prenant en compte « les contraintes de site ainsi que les contraintes liées aux autres travaux qui auront lieu en même temps (notamment de voie) et précisés au planning joint » ; que les bordereaux de prix n° 6 relatif à la mise en place des ouvrages à la grue et n° 12 relative à la dépose et à la mise en place des ouvrages à l’hydrocampe prévoit que : « Toute méthode de dépose et de mise en place autre que l’hydrocampe ou la grue, pourra être proposée par l’Entrepreneur et fera l’objet d’un nouveau prix de bordereau soumis à l’approbation de la S.N.C.F. » ; qu’une plus-value sur le prix de mise en place des ouvrages à la grue est prévue au bordereau de prix n° 6 a ; que l’article 1.4.3 de la notice descriptive définit les travaux préparatoires par l’entrepreneur, notamment les études d’exécution ; que l’article 3.1 de la même notice stipule que l’ensemble des documents fournis par la SNCF au titre du marché est indicatif, l’entrepreneur étant tenu de justifier l’ensemble des structures mises en place, tant provisoires que définitives par des notes de calcul à soumettre à l’approbation de la SNCF ; que l’article 3.2 de cette note relative à la conduite d’études stipule enfin : « L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que les dessins joints au présent marché ne représentent que les caractéristiques de base de l’ouvrage et les données fonctionnelles des voies portées et franchies. Ces documents demeurent des dessins de principe. / L’étude d’exécution doit porter sur l’ouvrage en service dans les conditions normales d’exploitation et sur l’ouvrage en cours de construction ou de mise en place. » ;

17. Considérant que la société GTM soutient que la méthode d’implantation de certains ouvrages à l’aide de l’hydrocampe n’a pu être mise en œuvre dans certains cas en raison de l’insuffisante définition du projet par le maître d’œuvre et qu’elle a dû utiliser une grue en remplacement et sollicite en conséquence une indemnisation d’un montant total de 56 126,31 euros au titre des pertes de rendement et des surcoûts en résultant ;

18. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’entreprise avait proposé le 12 septembre 2008, dans le cadre de son offre, une variante portant sur la technique de mise en place des ouvrages consistant à mettre en place à la grue routière des tabliers pour lesquels il était prévu dans le dossier de consultation d’utiliser un hydrocampe ; que la requérante produit à l’appui de son mémoire de réclamation un tableau qui récapitule les moyens de pose envisagés et ceux qui ont été réellement utilisés pour chacun des ouvrages, sans plus de précision ; qu’il ressort toutefois de ce tableau que la variante proposée par l’entreprise a été finalement utilisée pour les ouvrages n° 2, 5, 6 bis, 7 et 14, lesquels ont été posés par grutage ; que, dans ces conditions, en l’absence de précisions apportées par la requérante qui avait elle-même envisagé une solution alternative, elle ne saurait réclamer une indemnité de 26 170,35 euros en raison du changement de méthode de pose des ouvrages ; que s’il ressort du même tableau que la pose du pont-rail n° 16 devait être réalisée à l’aide de l’hydrocampe, quelle que soit la variante envisagée, mais que la capacité de cet appareil n’a pas permis la dépose du tablier et que la pose des sommiers de l’ouvrage a dû être réalisée à l’aide de deux grues au lieu d’une seule en raison de l’emprise du tablier et de l’hydrocampe, cette circonstance ne saurait pour autant ouvrir droit à une indemnité dès lors qu’il appartenait à l’entreprise, en vertu de l’article 2.14 de la notice descriptive, de préciser dans sa réponse à l’offre, la liste des ouvrages où elle prévoyait d’utiliser l’hydrocampe en prenant en compte notamment les contraintes de site ; qu’il ressort en outre de la note d’observations du 14 octobre 2009 que la SNCF avait alerté l’entreprise sur certains détails techniques à prendre en compte concernant la procédure de dépose et de pose du pont-rail n° 16, notamment la synchronisation des grues ;

19. Considérant, d’autre part, que la société requérante réclame une indemnité pour la reprise des plans des ouvrages 4 et 16 en faisant valoir que ces derniers, compte-tenu de leurs dimensions et leur caractéristiques techniques, n’ont pas pu passer avec l’hydrocampe, ce qui a entraîné la suppression d’une piste et l’inversion d’une pente ; que, toutefois, il appartenait à la requérante, en vertu des stipulations précitées de la notice descriptive, de réaliser, dans le cadre des travaux préparatoires, et de justifier, dans le cadre des travaux préparatoires, l’ensemble des structures mises en place, tant provisoires que définitives, par des notes de calcul à soumettre à l’approbation de la SNCF sur la base notamment des documents indicatifs fournis dans le marché ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer une sujétion technique imprévue dès lors que ne peuvent être regardées comme telles que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu’il s’en suit que l’ensemble de ses réclamations au titre du changement de méthode de pose des ouvrages doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les horaires des agents d’accompagnement de la SNCF :

20. Considérant que l’article 6.1.4 du cahier des prescriptions spéciales qui définit les horaires de travail de l’entreprise sur le chantier prévoit une durée de huit heurs ; qu’aux termes de l’article 6.3 du cahier des prescriptions spéciales : « Pour les opérations nécessitant une annonce des circulations, la demande de mise à disposition du personnel SNCF se fait auprès du Chef de projet ou du MOE Travaux (…). / L’entrepreneur doit présenter cette demande à l’entité ci-dessus, au plus tard 10 jours à l’avance. (…) » ;

21. Considérant que la société GTM soutient que certains travaux réalisés durant les intervalles de circulation ferroviaire nécessitaient la présence d’agents d’accompagnement de la SNCF et que, compte tenu de ses contraintes d’exploitation et de maintenance, cette dernière a mis à disposition ses agents sur une plage horaire de six heures contre huit heures initialement prévues par l’article 6.1.4 du cahier des prescriptions spéciales ; que la requérante sollicite une rémunération complémentaire de 15 576,93 euros pour le coût généré par la modification des conditions d’exécution de ses prestations ; que, par courrier électronique du 10 décembre 2009, la SNCF a informé l’entreprise que les agents de voie chargés de l’annonce des circulations seraient présents, lors de la semaine du 14 au 18 décembre 2009, de 11 heures à 18 heures du lundi au jeudi, et de 8 heures à 13 heures le vendredi, en précisant que ces plages horaires de travail concerneraient également le topo 16 dont la mise en place des repères de nivellement devaient commencer les 21, 22 et 23 décembre 2009 ; que si la requérante fait valoir que les agents d’accompagnement n’ont pas été présents avant 12 heures de sorte que les travaux de finition ont commencé tardivement, elle ne l’établit pas, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait sollicité, dans les conditions prévues à l’article 6.3 du cahier des prescriptions spéciales, la présence d’agents d’accompagnement pour réaliser les travaux ; que, par suite, elle n’est pas fondée à réclamer une quelconque somme au titre de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les travaux divers prescrits par le maître d’œuvre :

22. Considérant que l’article 1.4.3.4 de la notice descriptive relatif aux travaux et prestations prévoit que les travaux de finition et l’équipement des nouveaux ouvrages comprennent notamment les raccords et menus travaux de maçonneries ; que le prix de bordereau n° 2 prévoit une rémunération au mètre carré de maçonnerie effectivement traité comprenant « la reprise des maçonneries des culées sous les sommiers B.A. et des têtes de murs en aile, y compris mise en place de maçonnerie récupérées (…) ou d’apport, fourniture et mis en œuvre d’un mortier dosé à 600 kg/m3, rejointoiements, matage de joint, … quelles que soient les quantités à mettre en œuvre » ;

23. Considérant que la société requérante réclame une rémunération complémentaire pour les travaux de maçonnerie concernant le pont-rail n° 10 à hauteur de 1 895,96 euros, et la réalisation des rampants de jonction entre les culées et les sommets en béton armé à hauteur de 32 500 euros en faisant valoir que ces travaux, qui n’étaient pas prévus au marché, ont été ordonnés par le maître d’œuvre ; qu’il ressort de l’attachement contradictoire établi le 28 juillet 2009 que la maçonnerie au niveau du pont-rail n° 10 a été reconstruite pour conforter le mur du riverain, y compris le rejointoiement ; que toutefois, la société requérante n’établit pas que ces travaux ne se rattacheraient pas aux prestations définies par les stipulations précitées alors que la SNCF fait valoir qu’ils ont déjà été réglés dans les conditions prévues par le bordereau de prix n° 2 ; que la société requérante n’établit pas davantage que le maître d’œuvre lui aurait ordonné de réaliser des travaux de jonction entre les sommets et les culées ni que lesdits travaux ne se rattacheraient pas aux prestations définies au bordereau de prix précité ;

En ce qui concerne la déviation des câbles électriques concernant les ponts-rail n° 9 et 16 :

24. Considérant que la société GTM n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais liés aux travaux de déviation des câbles électriques passant sous les ponts-rail n° 9 et 16 pour un montant total de 1 775,90 euros dès lors qu’elle avait à sa charge et à ses frais, en vertu de l’article 2.7.1 de la notice descriptive cité au point 2, tous travaux de dérivations provisoires éventuellement nécessaires et ne pouvait prétendre à aucune rémunération particulière pour la gêne occasionnée par la présence de ces réseaux ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer une sujétion technique imprévue ;

En ce qui concerne les épreuves des ponts rails :

25. Considérant qu’aux termes de l’article 4.22.1 de la notice descriptive relatif aux épreuves des ouvrages et réception : « (…) Le programme détaillé des épreuves est à fournir par l’Entrepreneur en tenant compte des caractéristiques exactes des convois qui seront fournis par la S.N.C.F. (…) / Le Maître d’œuvre se réserve le droit de fixer la date des épreuves qui ne peuvent avoir lieu qu’après 90 jours de séchage du dernier béton mis en œuvre. / Un représentant qualifié de l’entreprise est tenu d’assister aux épreuves. Leur date est communiquée suffisamment tôt à l’Entrepreneur pour qu’il puisse désigner un responsable et en communiquer le nom au maître d’œuvre. » ; que le prix de bordereau n° 9 prévoit une rémunération de la réalisation des épreuves réglementaires des ouvrages, 90 jours minimum après la fin des dernières opérations de bétonnage, et comprend notamment « la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la parfaite réalisation de ces épreuves » et « toutes sujétions liées aux contraintes de site, ferroviaires et routières, aux particularités d’exécution, toutes fournitures, locations, main d’œuvre,… » ; qu’il précise également que « les dates effectives des épreuves devront être arrêtées en collaboration entre la S.N.C.F. et l’Entreprise au minimum 1 mois avant. La S.N.C.F. mettra alors à disposition de l’Entreprise certains convois types nécessaires à la réalisation des épreuves. Les programmes détaillés et les notes de calcul seront soumis à l’acceptation de la S.N.C.F., au moins 15 jours avant la date effective des épreuves. » ;

26. Considérant que la société GTM soutient que les épreuves des ouvrages ont été annulées tardivement par le maître d’œuvre alors qu’un géomètre avait été diligenté et que le matériel nécessaire était réservé ; qu’elle sollicite une rémunération complémentaire d’un montant total de 10 022,70 euros en réparation des conséquences financières qui en ont résulté ; qu’il résulte de l’instruction que la SNCF a, par ordre de service n° 3 du 17 septembre 2009, informé l’entreprise de ce que la réalisation des épreuves des ponts-rails était programmée la semaine 40, soit du 28 septembre au 2 octobre 2009 ; qu’il ressort du compte-rendu n° 32 des réunions des 28, 29 et 30 septembre 2009 que les opérations ont été reportées en raison d’une insuffisance de l’épaisseur des ballasts ; que, dans ces conditions, la société GTM est fondée à être indemnisée du coût lié à la réservation de deux agents géomètre en semaine 40 dès lors que les dates des épreuves devaient être arrêtées au minimum un mois à l’avance afin notamment que l’entreprise puisse mobiliser un responsable chargé d’assister aux opérations et qu’elle n’a été avertie du report des opérations que tardivement ; qu’elle est ainsi fondée à demander le paiement de la somme de 800 euros ; qu’il ressort du compte-rendu n° 35 de la réunion du 20 octobre 2009 que la réalisation des épreuves qui avait été reprogrammée en semaine 44 a été annulée ; que les opérations ont été reprogrammées en semaine du 25 janvier 2010, ainsi qu’il ressort du compte-rendu n° 44 du 14 décembre 2009 ; qu’il ressort d’un courrier électronique du 6 janvier 2010 que la SNCF a reprogrammé les épreuves fin février voire début mars 2010 en raison du retard des travaux de voie et des conditions météorologiques ; qu’il ressort enfin du compte-rendu n° 48 des réunions des 16 et 17 février 2010 que la réalisation des épreuves n’a pu être programmée dans les semaines suivantes et que l’entreprise devait proposer un planning prévisionnel sur deux semaines ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait prétendre à être remboursée au même titre pour la réservation de géomètre en semaines 4 et 9 de l’année 2010 dès lors qu’elle était informée du report des opérations dans le délai fixé par les clauses contractuelles ; qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier les autres coûts liés à ce chef de préjudice ; qu’elle ne justifie pas non plus la plus-value qu’elle sollicite à hauteur de 11 136,32 euros au titre des épreuves qui auraient été réalisées la nuit ; qu’il s’en suit que la société requérante a seulement droit à une indemnité de 800 euros ;

En ce qui concerne la demande de rémunération complémentaire du sous-traitant concernant les quantités de remblais supplémentaires :

27. Considérant que si la société requérante sollicite une rémunération complémentaire d’un montant de 31 784,39 euros pour les quantités supplémentaires de remblais fournies par son sous-traitant, la société Augereau, la SNCF fait valoir, sans être contredite, que le désaccord qui opposait l’entreprise titulaire à son sous-traitant concernant le règlement d’une facture du 29 mars 2010 porte sur la densité des granulats, laquelle n’était pas précisée dans la série de prix des fascicules 20.11 « déblais et fouilles » et 20.12 « transport et remblai » et que la quantité de matériaux supplémentaires a, en tout état de cause, été intégrée dans le décompte général notifié à la société requérante ; que, par suite, la réclamation de cette dernière ne peut qu’être rejetée ;

En ce qui concerne les frais dus à la modification du planning de pose et à un arrêt de chantier :

28. Considérant que si la société requérante sollicite le remboursement des frais dus à la modification du planning de pose à hauteur de 101 044,50 euros et une indemnisation de 6 793,16 euros en raison d’un arrêt de chantier, elle ne développe aucune argumentation dans ses écritures concernant ces postes de réclamation permettant d’en apprécier le bien-fondé, lesquels ne sauraient être justifiés sur la base des seuls éléments produits à l’appui de son mémoire de réclamation ; que ce chef de demande doit par conséquent être rejeté ;

En ce qui concerne les intempéries :

29. Considérant qu’aux termes de l’article 10.11 du CCCG : « A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, telles que : /- les phénomènes naturels, (…) » ; qu’aux termes de l’article 20.22 du même cahier relatif à la prolongation ou au report des délais d’exécution : « Dans le cas d’intempéries, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt total des travaux, les délais d’exécution correspondants sont prolongés du nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisible indiqué au marché. Lorsque l’arrêt des travaux n’est que partiel, l’éventuelle décision de prolongation des délais d’exécution est notifiée à l’entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites. / Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition législative ou réglementaire, ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si le marché prévoit la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est accordée à l’entrepreneur en fonction des constatations faites et elle est notifiée à l’entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites. » ; que le cahier des prescriptions spéciales du marché en litige ne prévoit aucune stipulation particulière relative aux intempéries ;

30. Considérant que la société GTM n’est pas fondée à réclamer une indemnisation d’un montant de 87 338,02 euros en réparation des conséquences financières de 14 jours d’intempéries constatés dans différents rapports journaliers et courriers électroniques dès lors que les prix du marché sont réputés, en vertu des stipulations précitées de l’article 10.11 du CCCG, tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux telles que les phénomènes naturels ; qu’elle ne saurait invoquer à ce titre des sujétions imprévues dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les chutes de neige ou les pluies enregistrées durant la durée du chantier et qui ont justifié pour la plupart son interruption sur une seule journée, aient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ;

En ce qui concerne les quantités réellement mises en œuvre :

31. Considérant que la société GTM sollicite la condamnation de la SNCF à lui régler le différentiel entre les quantités figurant dans son projet de décompte final hors réclamation et le décompte général qui lui a été notifié par ordre de service n° 11 du 13 décembre 2010, soit la somme de 135 841,67 euros ; que, toutefois, en se bornant à produire un tableau faisant état des écarts de quantités entre les postes du métré de l’entreprise et le décompte général, sans formuler de critique détaillée sur les calculs du maître d’ouvrage ni apporter aucune explication sur les causes de son désaccord avec la SNCF, elle ne met pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa réclamation ; que si la requérante fait valoir que la SNCF n’a pas pris en compte les volumes des travaux réellement exécutés par l’entreprise, tels que constatés contradictoirement selon l’article 36 du CCCG, pour déterminer leur rémunération, ou que le maître d’œuvre aurait modifié unilatéralement les attachements contradictoires établis en cours de chantier, elle ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 11 ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la désignation d’un expert, que la société GTM est seulement fondée à demander la condamnation de la SNCF à lui verser une somme totale de 46 031,55 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

33. Considérant qu’aux termes de l’article 13.11 du CCCG : « (…) Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à soixante jours de leur réception (…). / Si les sommes dues à l’entrepreneur au titre de son marché ne sont pas payées dans le délai contractuel de paiement, l’entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêts moratoires à hauteur d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du lendemain du jour d’expiration du délai contractuel et jusqu’au jour du paiement inclus. » ; qu’aux termes des stipulations de l’article 13.34 de ce même cahier : « (…) Au vu du décompte général qui lui est notifié, l’entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre et la transmet à celui-ci qui l’adresse, à son tour, à la personne responsable du marché. » ; que si le cahier des prescriptions spéciales du marché prévoit une dérogation à ces dernières stipulations, celle-ci, qui porte sur le destinataire de la facture de solde émise par l’entrepreneur, est sans incidence dans le présent litige ;

34. Considérant que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d’un marché de travaux régi par les stipulations précitées du cahier des clauses et conditions générales dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la facture pour solde de l’entrepreneur ou de son mémoire en réclamation sur le décompte général fait courir au bénéfice de ce dernier des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l’assiette de calcul des intérêts, laquelle doit inclure l’ensemble des sommes restant à payer par la SNCF au titre du règlement du

marché ;

35. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SNCF a reçu, le 17 janvier 2011, le mémoire de réclamation par lequel la société GTM a notamment revendiqué le paiement de la somme totale de 654 674,02 euros HT en contestation du décompte général qu’elle avait notifié à l’entrepreneur le 13 décembre 2010 ; que la SNCF était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la réception du mémoire en réclamation, soit au plus tard le 17 mars 2011 ; que, par suite, la société requérante a droit aux intérêts moratoires contractuels sur la somme de 46 031,55 euros HT à compter du 18 mars

2011 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SNCF à verser à la société GTM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la SNCF sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La SNCF est condamnée à verser à la société GTM une somme de quarante six mille trente et un euros et cinquante cinq centimes (46 031,55 euros) assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 18 mars 2011.

Article 2 : La SNCF versera une somme de deux mille (2 000) euros à la société GTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SNCF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GTM Sud-Ouest TP GC, à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Mesaly, président,

M. Gauchard, premier conseiller,

M. X, conseiller,

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

A. X P. MESLAY

Le greffier,

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2014, n° 1117448