Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1316577

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 29 déc. 2014, n° 1316577
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1316577

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1316577/7-3

___________

Société FONCIA GOBELINS

___________

M. Baffray

Rapporteur

___________

M. Le Coq

Rapporteur public

___________

Audience du 11 décembre 2014

Lecture du 29 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7e section – 3e chambre)

68-03-03-02-02

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2013, 10 décembre 2013 et 10 juin 2014, présentés pour la société Foncia Gobelins, dont le siège est XXX à XXX, agissant un nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 8, XXX, par Me Lefort ; la société Foncia Gobelins demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2013 du maire de Paris accordant à Paris Habitat – OPH un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de deux bâtiments de quatre étages situés du 101 au XXX, 18 au 22 et au XXX, et du 67 au XXX à Paris, avec la réalisation de divers aménagements intérieurs et extérieurs, ainsi que la décision du 25 septembre 2013 rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Foncia Gobelins soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ; que cet arrêté viole les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme, des articles UG.2.1 b), UG.10.3.1 et UG.11 du plan local d’urbanisme de Paris ainsi que celles des articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour Paris Habitat – OPH par Me Hennequin qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Paris Habitat – OPH fait valoir que le syndic requérant ne justifie pas d’une délibération lui donnant qualité pour agir au nom du syndicat de copropriétaires concerné, ni d’un intérêt pour agir et n’établit pas avoir respecté les prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les moyens de légalité interne soutenus par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour la ville de Paris par Me Y qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Paris fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de production de la délibération autorisant le syndic à agir en justice et de preuve de la notification du recours imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; que les moyens de légalité interne soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; qu’en cas d’annulation du permis de construire pour un des moyens de légalité interne, de limiter l’annulation prononcée à la seule partie du permis de construire atteinte, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, le cas échéant, de fixer le délai dans lequel Paris Habitat OPH pourrait en demander la régularisation par le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif ;

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2014 fixant, en dernier lieu, la clôture d’instruction au 4 août 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la société Foncia Gobelins, par Me Lefort, ne contenant aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014 :

— le rapport de M. Baffray, rapporteur ;

— les conclusions de M. Le Coq, rapporteur public ;

— et les observations de Me Capitanie, pour le syndic requérant, de Me Messadek, pour la ville de Paris, et de Me Hennequin, pour Paris Habitat – OPH ;

Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées, d’une part le 16 décembre 2014, présentée pour la ville de Paris, par Me Y et d’autre part, le 17 décembre 2014 présentée pour Paris-Habitat – OPH, par Me Hennequin ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 8, XXX à Paris est copropriétaire d’un immeuble faisant face aux immeubles appartenant à XXX situés au sein d’un même îlot délimité par le XXX, Daviel et Vergniaud ; que, par un arrêté du 22 avril 2013, le maire de Paris a délivré à Paris Habitat – OPH un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de deux bâtiments de quatre étages situés au sein de cet îlot, du 101 au XXX, 18 au 22 et au XXX, et du 67 au XXX à Paris, avec végétalisation des toitures-terrasses, fermeture partielle de l’entresol sous pilotis du bâtiment de 13 étages pour la création d’un logement, l’implantation d’une rampe extérieure reliant les places hautes et les places basses de l’ensemble immobilier après démolition d’une partie des surfaces commerciales en niveau bas, création de trois ascenseurs intérieurs et de 14 ascenseurs extérieurs en façades en cœur d’îlot, ravalement de l’ensemble des façades avec pose d’une isolation thermique par l’extérieur et aménagement paysager des espaces extérieurs ; que la société Foncia Gobelins, syndic de l’immeuble des 8, XXX, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 25 septembre 2013 ; que la société Foncia Gobelins, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 8, XXX, demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 22 avril 2013 par le maire de Paris à Paris Habitat – OPH et les décisions rejetant implicitement son recours gracieux ;

Sur les fins de non recevoir opposées en défense :

Considérant que le syndic requérant a produit les preuves du respect des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la ville de Paris et au pétitionnaire, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il a également versé au dossier la délibération du syndicat de copropriétaires qu’il représente, lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux au nom de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; que, par ailleurs, l’immeuble dont la société Foncia Gobelins est le syndic faisant face en limite séparative aux bâtiments de XXX concernés par le permis de construire contesté, la société requérante justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre ce permis de construire au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par la ville de Paris et XXX tirées du non respect des prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la société Foncia Gobelins ne sont pas fondées et doivent donc être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté de permis de construire attaqué a été signé au nom du maire de Paris par M. A X, architecte voyer général chargé de la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue de la ville de Paris ; que, comme en justifie la ville de Paris en défense, M. X bénéficiait d’une délégation de signature du maire de Paris pour prendre un tel acte, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 janvier 2009 ; que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature publiée en faveur du signataire manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 de ce code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. » ; qu’aux termes du b) de l’article UG.2.1 du plan local d’urbanisme de Paris : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général ; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du PLU, servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). » ;

Considérant que la société Foncia Gobelins fait valoir à cet égard, d’une part, que, dans la mesure où les bâtiments de Paris Habitat – OPH sont situés au-dessus d’une carrière, le diagnostic des fondations réclamé par l’inspection générale des carrières de la ville de Paris, propre à garantir la sécurité des immeubles, conditionnait la délivrance du permis de construire, d’autre part, que les travaux projetés sont irréalisables en raison des contraintes techniques imposées par l’inspection générale des carrières et impliquant l’empiètement sur une propriété n’appartenant pas à Paris Habitat – OPH ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire critiqué, qui réserve par nature les droits des tiers et n’a pas à vérifier les règles de droit privé, a été accordé sous réserve que la réalisation des travaux soit conforme aux prescriptions spéciales de l’inspection générale des carrières qui lui sont annexées, laquelle n’a pas émis d’avis défavorable, ni estimé que les constructions projetées ne pouvait être permises en l’état des informations fournies par le pétitionnaire, mais a seulement subordonné la réalisation effective des travaux projetés au renforcement des fondations superficielles et profondes après réalisation d’un diagnostic sur les fondations existantes ; qu’ainsi, il n’apparaît pas que le maire de Paris aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’accorder le permis de construire sous réserve du respect des prescriptions spéciales de l’inspection générale des carrières ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG.2.1 du plan local d’urbanisme doit aussi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’aux termes de l’article UG.11.1 du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées./ L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. (…) » ; qu’aux termes de l’article UG.11.1.3 : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations » ;

Considérant que si la société Foncia Gobelins fait encore valoir que les matériaux prévus pour l’habillement des façades des immeubles du pétitionnaire, en zinc et mélèze, et l’ajout de deux nouveaux étages à un immeuble comportant déjà quatre niveaux ne respecteraient pas l’article UG.11.1.3 du plan local d’urbanisme et le paysage urbain environnant alors que la pierre de calcaire et le plâtre seraient dominants à Paris, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les constructions nouvelles projetées par Paris Habitat – OPH accompagnées d’une surélévation et de la rénovation des couvertures et façades existantes, dans un style contemporain, ne s’intégreraient pas dans le tissu et la morphologie du quartier et de l’environnement urbain immédiat, essentiellement constitués d’immeubles plus élevés et construits dans la seconde moitié du 20e siècle, et au style de cette période ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du plan local d’urbanisme doit aussi être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap./ L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 du même code : « (…) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » ;

Considérant qu’il est constant que les immeubles concernés de Paris Habitat – OPH, sont destinés à l’usage principal d’habitation en location ; qu’ils ne sont donc pas des établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il n’est pas avéré qu’ils comporteraient des installations ouvertes au public ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le projet de construction ne prévoirait pas d’accès pour les personnes handicapées aux places de stationnement automobile en méconnaissance des dispositions des article R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est dépourvu de pertinence ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article UG.10.1 du plan local d’urbanisme de Paris : « Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : – la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs, (…) – les gabarits-enveloppes définis ci-après (…) » ; qu’aux termes du 2° de l’article UG.10.3.1 de ce plan local d’urbanisme : « Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle : P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond./ Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée./ Lorsque la façade ou partie de façade d’une construction projetée n’est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. » ;

Considérant que la société Foncia Gobelins soutient que la surélévation jusqu’à 21,70 mètres de la façade de l’immeuble situé en limite séparative non parallèle du sien excède la verticale maximale du gabarit-enveloppe au-delà de la bande E ; que, selon les documents graphiques versés au dossier et ayant appuyé la demande de permis de construire, le prospect le plus petit étant égal à 11,57 m, le prospect moyen (Pm), plafonné au 4/3 de ce prospect le plus petit, est égal à 15,42 m, et par conséquent, comme le soutient la société requérante, la ligne verticale H du gabarit-enveloppe est limitée à 18,42 m ; que si le gabarit-enveloppe se détermine à partir du point d’attache pris au niveau des surfaces de nivellement d’îlot en limite séparative, en application des dispositions précitées, la hauteur du plateau de nivellement ne peut être incluse dans le calcul de la hauteur de la verticale, contrairement à ce que prétend Paris-Habitat – OPH ; que, par ailleurs, le permis de construire litigieux a été délivré pour deux bâtiments, dont celui des rues Vergniaud et de la Glacière faisant face à l’immeuble de la requérante ; qu’ainsi, un même gabarit enveloppe, donc un même prospect, soit moyen soit le plus petit, s’applique à l’ensemble des parties du bâtiment des rues Vergniaud et de la Glacière défini comme un seul immeuble par le permis de construire ; que, dès lors, la société Foncia Gobelins est fondée à soutenir que la hauteur prévue à 21,70 m de la façade du bâtiment de Paris Habitat – OPH situé rues Vergniaud et de la Glacière face à l’immeuble dont elle est le syndic, est supérieure à la valeur de la verticale maximale du gabarit-enveloppe telle que fixée par les dispositions du 2° de l’article UG.10.3.1 du plan local d’urbanisme de Paris ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » ;

Considérant que le vice affectant la hauteur verticale du gabarit-enveloppe de l’immeuble de Paris Habitat – OPH situé rue Vergniaud en limite séparative de l’immeuble de la société requérante n’affecte qu’une partie du projet qui peut être régularisé par un permis modificatif ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le permis de construire attaqué en tant seulement qu’il autorise la surélévation du bâtiment situé en limite séparative de l’immeuble des 8, XXX à une hauteur ne respectant pas les dispositions du 2° de l’article UG.10.3.1 du plan local d’urbanisme de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante en l’instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société Foncia Gobelins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par les défendeurs, parties perdantes, ne peuvent par conséquent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2013 du maire de Paris accordant à Paris Habitat – OPH un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de deux bâtiments de quatre étages situés du101 au XXX, 18 au 22 et au XXX, et du 67 au XXX à Paris est annulé en tant seulement qu’il autorise la surélévation des bâtiments situés en limite séparative de l’immeuble des 8, XXX à une hauteur ne respectant pas les dispositions du 2° de l’article UG.10.3.1 du plan local d’urbanisme de Paris.

Article 2 : La ville de Paris devra verser une somme de 1 500 euros à la société Foncia Gobelins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncia Gobelins, à la ville de Paris et à Paris Habitat – OPH.

Copie en sera adressée au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Tastet-Susbielle, président,

Mme Labetoulle, premier conseiller,

M. Baffray, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. BAFFRAY F. TASTET-SUSBIELLE

Le greffier,

M. Z

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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