Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1704254/5-2

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 20 déc. 2018, n° 1704254/5-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1704254/5-2

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS

N° 1704254/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif Paris
Mme Armoët (5ème section – 2ème chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 13 décembre 2018 Lecture du 20 décembre 2018 ___________ 36-09-02-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, Mme Z Y, représentée par Me Papon-Diamantopoulou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2017 par laquelle le président de l’Observatoire de Paris a mis fin à ses fonctions de conseillère de prévention et de fonctionnaire sécurité défense et l’a affectée en tant qu’ingénieur de sécurité et d’hygiène au sein de la direction immobilière et logistique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision constitue une sanction déguisée et méconnaît, par conséquent, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, à tout le moins un détournement de pouvoir ;

- elle s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2017, l’Observatoire de Paris, représenté par Me Cloix, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.



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Par deux mémoires enregistrés le 29 décembre 2017, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par le président de l’Observatoire de Paris et non par le ministre ;

- aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé ;

- elle ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,

- et les observations de Me Papon-Diamantopoulou, représentant Mme Y, et de Me Boueyre, représentant l’Observatoire de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Y, ingénieur d’étude de 2e classe, exerçait les fonctions de conseillère de prévention et de fonctionnaire sécurité défense auprès du président de l’Observatoire de Paris. Par une décision du 3 janvier 2017, le président de l’Observatoire de Paris a, après avoir recueilli les avis de la commission paritaire d’établissement et de la commission administrative paritaire nationale compétente, ainsi que l’accord de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service en qualité de chargée de mission hygiène et sécurité au sein de la direction immobilière et logistique. Mme Y demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsqu’il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner l’agent.

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une réorganisation interne intervenue en 2014, le poste de Mme Y a été rattaché à la direction des ressources humaines. Toutefois, en dépit de ce rattachement, elle avait toujours vocation à conseiller et assister directement le président de l’Observatoire dans la mise en œuvre des règles relatives à l’hygiène et la sécurité au sein de l’établissement et à exercer, à ce titre, des fonctions



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transversales et des missions de pilotage et de conseil en lien notamment avec les chefs de service et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En revanche, son rattachement au directeur de la direction immobilière et logistique s’est accompagné d’une restriction de son champ d’intervention qui a été limité aux attributions de cette direction, ainsi que cela ressort de la description de ses missions dans sa nouvelle fiche de poste. En outre, dans le cadre de ces nouvelles fonctions, Mme Y n’a plus vocation à impulser l’élaboration de la politique de l’Observatoire en matière d’hygiène et de sécurité ni à conseiller directement le président de l’Observatoire. Ainsi, bien que le poste auquel elle a été affectée au sein de la direction immobilière et logistique corresponde au grade de Mme Y, ce changement d’affectation se traduit néanmoins par une diminution de ses responsabilités, confirmée par la perte subséquente de la nouvelle bonification indiciaire.

4. D’autre part, il n’est pas contesté que la décision du 3 janvier 2017 est intervenue dans un contexte de relations dégradées entre Mme Y et le président de l’Observatoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ce dernier reproche à l’intéressée le manque de loyauté dont elle a fait preuve en collaborant directement, et sans l’en informer, avec les membres du CHSCT sur un dossier sensible relatif au diagnostic amiante dans les locaux de l’établissement. En revanche, les compétences de Mme Y n’ont pas été remises en cause, comme en témoigne son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2015 qui souligne ses qualités professionnelles.

5. Dans ces conditions, eu égard au contexte dans lequel la décision est intervenue, qui révèle une intention de sanctionner son manquement à son obligation de loyauté, et aux conséquences de cette mutation sur sa situation professionnelle, Mme Y est fondée à soutenir que cette mesure revêt à son égard un caractère disciplinaire et que faute de respect de la procédure liée au prononcé d’une sanction disciplinaire elle est entachée d’illégalité. Par suite, Mme Y est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.

Sur les frais liés au litige :

6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par Mme Y au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 janvier 2017 par laquelle le président de l’Observatoire de Paris a mis fin aux fonctions de conseillère de prévention et de fonctionnaire de défense de Mme Y et l’a affectée au sein de la direction immobilière et logistique est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y, à l’Observatoire de Paris et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.



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Délibéré après l’audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme B, président, M. Buron, conseiller, Mme X, conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur, Le président,
M. B E. X

Le greffier,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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