Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2019, n° 1708998/5-1

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 avr. 2019, n° 1708998/5-1
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1708998/5-1

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire

DE PARIS

N° 1708998/5-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. E. R.

Mme X

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président-rapporteur
Mme Y

Rapporteur public Le tribunal administratif de Paris

(5ème Section 1ère Chambre)

Audience du 21 mars 2019

Lecture du 4 avril 2019

36-06-01

36-07-02-002

C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2017 et le 2 octobre 2018, M. E. R. demande au tribunal :

1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2017;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, qu’il a duré cinq minutes et qu’il n’a pas eu connaissance au préalable des attentes de sa hiérarchie; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des évaluations antérieures annulées par le tribunal administratif, que certains item de son évaluation sont en fait liés à ses absences pour raisons médicales, que le compte rendu de

l’entretien de formation n’est pas rempli, que les objectifs à venir ne sont pas conformes à la règlementation;

- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir qui ne vise qu’à nuire à l’avancement de sa carrière et caractérise un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie;

- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et de contradictions.



Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n’est pas recevable à défaut de comporter un inventaire des pièces jointes;

- aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par ordonnance du 3 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre

2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010; le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X,

- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,

- et les observations de M. R.

Considérant ce qui suit :

ème1. Par la présente requête, M. R., capitaine de police, affecté au commissariat du 4è arrondissement de Paris, demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2017.

Sur la fin de non recevoir :

2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de comporter un inventaire des pièces jointes, conformément aux dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la requête de M. R., ne s’appliquent qu’aux requêtes transmises par voie électronique. Dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation. (…). Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de


l’article 16 du décret du 9 mai 1995 « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte:/ 1.Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans

l’exercice des fonctions; / 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire; /3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». L’article 3 du même décret dispose: «L’entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; /4° Les acquis de son expérience professionnelle; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6°

Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…)».

4. M. R. soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, qu’il a duré cinq minutes et qu’il n’a pas eu connaissance au préalable des attentes de sa hiérarchie. Il fait notamment valoir qu’il ne recevait pas durant l’année évaluée ses instructions du chef de l’unité d’appui de proximité, dont il est l’adjoint, en raison de l’absence du service de ce dernier pour activité syndicale, mais du chef du service de sécurisation de proximité. Si le ministre de l’intérieur conteste le temps de présence insuffisant du supérieur hiérarchique direct de

l’intéressé, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations étayées de
M. R. et à établir tant son temps de présence effectif dans son unité que le fait que M. R. recevait bien de lui ses instructions et que celui-ci organisait et contrôlait au quotidien son travail. Dès lors, le chef de l’unité d’appui de proximité qui a conduit l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2017 ne peut être tenu pour le supérieur hiérarchique direct de M. R. durant l’année

2016 au sens de l’article 2 précité du décret du 28 juillet 2010. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le compte rendu de l’entretien professionnel et non contredites par le ministre de l’intérieur, que l’entretien a duré cinq minutes, de sorte qu’aucun véritable échange de points de vue sur les thèmes énoncés aux dispositions précitées de

l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 n’a pu avoir lieu. Pour ces deux motifs d’irrégularité, M. R. a été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. R. est fondé à demander l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. R. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice


administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en remboursement des frais exposés par M. R. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er: Le compte rendu de l’entretien professionnel de M. R. établi au titre de l’année 2017 est annulé.

Article 2: L’Etat versera à M. R. la somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E. R. et au ministre de l’intérieur.

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