Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 31 décembre 2022, n° 2226551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 déc. 2022, n° 2226551
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2226551
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 21 décembre 2022, la président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 21 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, retenu au centre de rétention administrative Paris-Vincennes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;

— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 22 décembre 2022 au préfet de police, représenté par le cabinet Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les observations Me Cheunet, avocat commis d’office représentant M. A,

— et celles de Me Floret, pour le préfet de police.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1988, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu en audience publique le 31 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8

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