Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 décembre 2022, n° 2224697

  • Règlement (ue)·
  • Etats membres·
  • Asile·
  • Police·
  • Parlement européen·
  • Espagne·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne·
  • Transfert

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2022, n° 2224697
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2224697
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2022, par laquelle M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet de police en date du 21 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles aux fins d’examen de sa demande d’asile ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile et un dossier de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;

— l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

— le droit de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ;

— l’arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— l’arrêté méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;

— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.

Vu, enregistré le 15 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951,

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. G,

— les observations de Me Kalifa, représentant M. B,

— les observations de Mme A C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 22 octobre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Par un n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme F E attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B en indiquant notamment que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 20 octobre 2021, qu’après avoir été réadmis effectivement en Espagne, l’intéressé est revenu sur le territoire français et s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 24 août 2022, que les autorités espagnoles ont, le 11 octobre 2022 été saisie d’une reprise en charge en application de l’article 13 du règlement UE n°604/2013 et qu’elles ont, le même jour accepté cette reprise en charge en application des mêmes dispositions. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.

7. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 24 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en soninké langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.

9. M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 24 août 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé en soninké ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l’entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

10. M. B fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 11 octobre 2022 d’une demande de reprise en charge de M. B. Le préfet de police produit la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités espagnoles (ministère de l’intérieur) acceptent la reprise en charge de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités autrichiennes.

11. Aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».

12. L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressé avec la présence d’un interprète en langue soninké précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si M. B fait néanmoins valoir qu’il n’a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Espagne, de sorte que le préfet de police n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

13. Si M. B soutient que son frère est en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2031, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l’ancienneté et l’intensité de liens qu’il aurait noués sur le territoire français alors même que ce dernier l’hébergerait depuis son arrivée en France et l’aiderait dans ses démarches administratives. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté portant transfert vers l’Espagne porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit dès lors être écarté.

14. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

15. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers la Mauritanie où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu’être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. G La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2224697/8

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
  2. Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
  3. Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
  4. Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
  5. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  6. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 30 décembre 2022, n° 2224697