Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2022, n° 2222708
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Paris, 31 déc. 2022, n° 2222708 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
Numéro : | 2222708 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2222708, le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser à la somme de 1 831,38 euros correspondant au montant des indemnités d’activité partielle des mois d’août, septembre et octobre 2020 ;
2°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l’activité partielle des mois d’août à octobre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2222713, Mme B A, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, unité territoriale de Paris (DRIEETS UD 75) à lui verser à la somme de 1 831,38 euros correspondant au montant des indemnités d’activité partielle des mois d’août, septembre et octobre 2020 ;
2°) de condamner la DRIEETS UD 75 à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l’activité partielle des mois d’août à octobre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2222708 et n°2222713 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R.5122-1 du code du travail : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants:1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « Enfin, aux termes de l’article R.5122-5 du même code : » En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1./Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l’identité de l’employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié./ Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel./ La demande est adressée par voie dématérialisée à l’Agence de services et de paiement qui se charge d’en assurer la conservation selon des modalités garantissant l’intégrité des informations reçues./Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122- 17. ".
3. Il résulte de l’instruction que le présent litige porte en réalité sur une créance salariale résultant de la mise en position d’activité partielle d’août à septembre 2020 de Mme A par son employeur, la société Netcom, entreprise depuis placée en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris. A cet égard, elle ne peut se prévaloir des dispositions reproduites ci-dessus du code du travail, dans la mesure où l’allocation d’activité partielle est versée à l’employeur et non directement au salarié. Ainsi, les requêtes de Mme A soulèvent un litige de droit privé, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Agence de services et de paiement, et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 31 décembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M. C GIRAUDON
La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2222708 ; N°2222713
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