Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2023, n° 2328188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 déc. 2023, n° 2328188
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2328188
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2023 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil par laquelle le recteur de la région académique de Paris a accordé une bourse sur critères sociaux à l’échelon 3 au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il doit être regardé comme demandant également d’ordonner à l’administration le réexamen de sa demande.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

— la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée, doit être regardée comme remplie dès lors que l’obtention d’une bourse sur critères sociaux à un échelon supérieur lui permettrait de vivre dans des meilleures conditions.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

— il aurait dû bénéficier de l’échelon 4 dès lors que le CROUS lui a retiré à tort un point de charge correspondant à la distance entre son lieu de résidence et son établissement d’inscription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, M. B n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

3. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. En l’espèce, si le requérant, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, fait valoir qu’il lui est nécessaire d’obtenir une bourse correspondant à un échelon supérieur en raison du coût de la vie à Paris, il se borne à indiquer que sur 10 mois il va perdre 759 euros, sans faire état ni de ses autres ressources ni de ses charges, alors que la bourse qui lui a été accordée s’élève à un montant de 3 828 euros pour 10 mois. Dès lors, la condition, en l’état de l’instruction d’urgence, ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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