Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 29 décembre 2023, n° 2329306

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 déc. 2023, n° 2329306
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2329306
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées les 22 décembre 2023, complétées par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme C D accompagnée de sa fille mineure A G, qu’elle représente, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur leur a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à leur mesure de privation de liberté et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Feghouli,

— les observations orales de Me Ndiaye représentant Mme D, assistée d’un interprète en langue malgache,

— et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l’intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, accompagnée de sa fille mineure A G, qu’elle représente, ressortissantes malgaches, demandent l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté leur demande d’entrée en France au titre de l’asile.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article

L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».

3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C D que la requérante, de nationalité malgache, fait valoir qu’elle appartient, depuis 2023, à un groupe qui lutte contre les injustices et les répressions dans son pays d’origine, notamment celles intervenues dans la période électorale présidentielle de 2023, et y subit depuis des violences et des menaces, ainsi que sa fille mineure. Toutefois, ses déclarations, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA et durant l’audience publique, sont apparues dénuées de tout fondement, son engagement est décrit en des termes sommaires, alors même qu’elle se présente comme le « leader » du groupe d’opposants auquel elle se dit appartenir. En outre, elle ne donne pas d’indications convaincantes sur les modalités selon lesquelles elle serait ciblée par les autorités gouvernementales, et les risques encourus en cas de retour pour elle et sa fille. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme D et de sa fille mineure, au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée et de sa fille mineure d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée avec sa fille mineure, vers Madagascar ou, le cas échéant, vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B et de sa fille mineure l’entrée en France au titre de l’asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et sa fille mineure n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête Mme C D, accompagnée de sa fille mineure A G, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D accomagnée de sa fille mineure A G et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

M. FEGHOULI N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2329306/8, N° 2329351/8

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