Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 20 décembre 2023, n° 2119791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 déc. 2023, n° 2119791
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2119791
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 11 mai 2022,

M. et Mme A, représentés par Me Roux et Me Dedieu, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 ;

2°) de condamner l’État au paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— à titre principal, la mention de la créance d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contributions au remboursement de la dette sociale dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune qu’ils ont souscrites ne qualifie pas un acte spontané de cette dette fiscale au sens de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

— à titre subsidiaire, seule la première déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, déposée en 2013, aurait pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 30 juin 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Khansari,

— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,

— et les observations de Me Roux, représentant M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont déposé leur déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 auprès du service des impôts des particuliers des 1er et 2ème arrondissements de Paris, dans le délai légal. Par la suite, ils ont inscrit la dette fiscale correspondant au montant estimé de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dû au titre de l’année 2012 au passif de leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 2013, ainsi qu’au passif des déclarations du même impôt souscrites jusqu’en 2017, pour un montant de 360 579 euros. Par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a indiqué aux requérants que les impôts correspondant aux revenus déclarés au titre de l’année 2012 n’avaient pas été mis en recouvrement « suite à une anomalie informatique ». Il les a également informés de ce que la mention de leur dette envers le Trésor public dans leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune remplies entre 2013 et 2017 valait reconnaissance de cette dette de la part des intéressés et, partant, interruption de la prescription triennale, qui courait jusqu’au 31 décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale a donc mis en recouvrement les sommes dues par les requérants par des avis de mise en recouvrement du 15 mai 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et du 23 juin 2020 s’agissant des prélèvements sociaux, pour un montant de 358 734 euros. La réclamation des requérants du 4 novembre 2020 a été rejetée par l’administration fiscale le 28 juin 2021 et, par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l’effet du III de l’article 1600-0 C, de l’article 1600-0 G et du I de l’article 1600-0 F bis alors en vigueur du code général des impôts.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». Un acte d’un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription que s’il s’agit d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l’administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l’identité de son créancier. Dans le cas d’une démarche spontanée réitérée dans les mêmes termes à plusieurs reprises par un contribuable, seul le premier acte de reconnaissance de dette est interruptif de prescription et les actes suivants ne constituent qu’une simple confirmation d’éléments déjà régulièrement déclarés à l’administration.

4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont souscrit une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2014 sur laquelle ils ont mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public de 360 579 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2012. Cette déclaration spontanée, déposée après l’expiration du délai légal de déclaration des revenus de l’année 2012, qui énonçait sans ambiguïté et de manière suffisamment précise la nature de la dette, son montant et l’identité du créancier, doit être regardée comme un acte comportant reconnaissance d’une dette envers le Trésor public. Elle a donc valablement interrompu la prescription et ouvert à l’administration un nouveau délai de reprise, qui courait jusqu’au 31 décembre 2017. En revanche, l’inscription de cette même dette portée sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017, qui ne constitue qu’une simple confirmation d’éléments déjà régulièrement déclarés à l’administration en 2014, n’a pas interrompu la prescription. Il suit de là que les avis de mise en recouvrement adressés aux requérants les 15 mai et 23 juin 2020 ont été émis alors que la créance en litige était prescrite.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.

Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur de la direction nationale de vérifications de situations fiscales..

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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