Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2023, n° 2329775

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 30 déc. 2023, n° 2329775
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2329775
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le maintient dans une situation d’illégalité et le prive de son droit de voir sa situation examinée alors qu’il justifie d’éléments permettant son admission exceptionnelle au séjour ;

— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à lui permettre d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de faire valoir son droit à régularisation ;

— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,

M. Lamy pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 31 décembre 1994, ressortissant malien, a sollicité le 7 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, en demandant à être convoqué. Il est constant qu’en dépit de courriels de relace à compter du 21 mars 2023, il n’a pu obtenir de rendez-vous. Toutefois, l’intéressé, entré en France le 7 avril 2019, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de 3 ans après son arrivée en France et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que cette absence de réponse positive le maintient dans une situation d’illégalité et le prive de son droit de voir sa situation examinée alors qu’il justifie d’éléments permettant son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 30 décembre 2023.

Le juge des référés,

E. LAMY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N°2329775

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2023, n° 2329775