Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2023, n° 2328590
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Paris, 20 déc. 2023, n° 2328590 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
Numéro : | 2328590 |
Dispositif : | TA Orléans |
Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a invalidé son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police de Paris. Or, M. A est domicilié à Les Aix d’Angilon (18220) dans le département du Cher. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
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