Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, n° 2317499

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 août 2023, n° 2317499
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2317499
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 25 juillet et 1er août 2023, l’association Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78), représentée par Me Champetier de Ribes, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions individuelles en date du 31 janvier 2023 du Conseil fédéral de résolution des litiges de la Fédération française de rugby ayant autorisé, sur le fondement de l’article 255 des règlements généraux de la Fédération française de rugby, quatre joueurs initialement licenciés au Stade Domontois Rugby Club pour la saison 2022-2023 à prendre part, jusqu’à la fin de la saison sportive, aux rencontres de l’équipe première du Racing club Vallée de Montmorency Soisy, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision par le juge du fond ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 avril 2023 notifiée le 2 juin 2023, par laquelle la commission d’appel de la Ligue régionale Île-de-France de rugby a confirmé la décision du 24 mars 2023 du conseil régional de résolution des litiges ayant déclaré irrecevable son recours contre le résultat du match l’ayant opposée au RC Vallée de Montmorency Soisy le 19 mars 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision par le juge du fond ;

3°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby ainsi qu’à la Ligue régionale Île-de-France de rugby d’attribuer au classement général cinq points à son équipe première, la plaçant en 16ème position sur le classement général des deux poules de Régionale 1 pour la saison 2022/2023 ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby et de la Ligue Île-de-France de rugby la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable ;

Sur la condition d’urgence : les décisions attaquées ont faussé l’équité du championnat de Régionale 1 pour la saison 2022/2023 et ont empêché son équipe senior de se maintenir ; par voie de conséquence, cette décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts sportifs et financiers ainsi qu’à l’ensemble de ses membres, joueurs, entraîneurs, bénévoles.

Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant aux décisions attaquées :

— les décisions du 31 décembre 2023 sont dépourvues de motivation et contreviennent aux dispositions des articles 223 et 255 des règlements généraux de la Fédération française de rugby ;

— la décision du 12 avril 2023 notifiée le 2 juin 2023, est illégale, d’une part, pour avoir méconnu les règles de recevabilité des réclamations portant sur le déroulement des rencontres pour la saison 2022-2023, d’autre part, pour avoir laissé perdurer les effets de la qualification illégale des joueurs du RC Vallée de Montmorency Soisy issus du Stade Domontois Rugby Club.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la Fédération française de rugby, représenté par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à la prise en charge par l’association Rugby Cellois Chesnaysien (RCC 78), de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— le rejet, pour absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions s’impose ;

— si le club requérant soutient que s’il est aujourd’hui relégable en Régionale 2, ce n’est que parce qu’il a perdu la rencontre contre le club du RC Vallée de Montmorency Soisy le 19 mars 2023 et que cette défaite est due à la participation d’anciens joueurs du Club Domontois au sein de l’équipe du RC Vallée de Montmorency Soisy, cette affirmation est dénuée de tout fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la Ligue régionale d’Île-de-France, représenté par Me Jean-Daniel Simonet et Me Linda Simonet, conclut au rejet de la requête et à la prise en charge par l’association Rugby Cellois Chesnaysien (RCC 78), de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les décisions des 24 mars et 12 avril 2023, ainsi que la proposition de conciliation du CNOSF du 7 juillet 2023 sont opposables à l’association requérante ;

— les joueurs de l’ex-Stade Domontois Rugby club qui ont participé le 19 mars 2023 au match entre le Rugby Cellois Chesnaysien et le Rugby Club Vallée de Montmorency Soisy, étaient parfaitement autorisés à jouer au sein de l’équipe première de ce dernier club ;

— ces décisions de la Fédération française de rugby s’imposaient à la Ligue Régionale d’Ile de France de Rugby qui ne pouvait y déroger.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête au fond, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2315964, par laquelle l’association Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78) demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

— le code du sport ;

— les règlements généraux de la Fédération française de rugby, notamment le titre II ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle il a été décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 3 août 2023 à 16 heures :

— le rapport de M. Cicmen, juge des référés,

—  les observations de Me Fontaine, avocat de Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78), substituant Me Champetier de Ribes,

— les observations de M. Vole, président du RCC 78,

—  les observations de Me Lachaume, avocat de la Fédération française de rugby,

— et les observations de Me Simonet, avocat de la ligue régionale Île-de-France de Rugby.

Ont été enregistrées, avant la clôture d’instruction, six décisions individuelles complètes en date du 31 janvier 2023 du Conseil fédéral de résolution des litiges de la Fédération française de rugby, dont quatre font notamment l’objet de la présente requête.

Considérant ce qui suit :

1. Le stade Domontois Rugby Club, alors en championnat de Fédérale 2, sous l’égide de la Fédération française de rugby, a déclaré forfait général en janvier 2023. Certains de ses joueurs ont alors souhaité rejoindre d’autres clubs de divisions fédérales ou de divisions régionales. Trois joueurs de ce club avaient déjà une double licence pour la saison 2022-2023, en application de l’article 223 des règlements généraux de la Fédération française de rugby applicables à la saison 2022-2023, les autorisant à évoluer avec le RC Vallée de Montmorency Soisy, alors en Régionale 1, sous l’égide de la Ligue régionale d’Île-de-France. Ces doubles licences avaient été validées en début de saison sportive. L’application de ces dispositions n’est pas contestée par l’association sportive requérante. Six autres joueurs de ce club ont, à l’occasion du forfait général de l’association rugbystique de Domont, saisi le Conseil fédéral de résolutions des litiges de la Fédération française de rugby sur le fondement de l’article 255 des règlements généraux précités, pour être à évoluer avec l’équipe « UNE » senior du club montmorencien jusqu’à la fin de la saison sportive 2022/2023. Lors de sa séance du 31 janvier 2023, cette instance a donné satisfaction à quatre d’entre eux. En revanche, lors de sa séance du 14 février 2023, elle a rejeté les demandes de dérogation des deux autres joueurs, dès lors contraint d’évoluer en équipe réserve.

2. Le 19 mars 2023, lors de la rencontre 8 sur 9 de la phase retour de la phase qualificative, l’équipe du RC Vallée de Montmorency Soisy a reçu celle du Rugby Cellois Chesnaysien 78 dans le cadre de la phase de qualification de la poule 1 du championnat territorial de régional 1 organisé par la ligue régionale Ile-de-France de rugby. A l’issue de cette rencontre, le club Yvelinois a déposé une réclamation en ces termes : « Trop de joueurs sur la feuille de match venant de Domont fédéral 2. Iniquité sportive ». Le 24 mars 2023, saisi de cette réclamation, le président du conseil régional de résolution des litiges de la Ligue régionale d’Île-de-France l’a déclarée irrecevable au motif qu’elle n’était pas nominative et que le courrier adressé deux jours plus tard pour la confirmer n’apportait pas d’élément complémentaire probant sur l’absence de qualification des joueurs visés. Le 12 avril 2023, saisie de l’appel de cette décision interjeté par le Rugby Cellois Chesnaysien 78, le président de la commission régionale d’appel de la Ligue régionale d’Île-de-France l’a confirmée.

3. Le 9 mai 2023, l’association requérante a saisi le Comité national olympique et sportif français, d’une part, de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le conseil régional de résolution des litiges de la ligue régionale Ile-de-France de rugby a déclaré irrecevable la réclamation qu’il avait formée à l’occasion de la rencontre ayant opposé son équipe à celle du Racing Club Vallée de Montmorency Soisy le 19 mars 2023 dans le cadre de la phase de qualification de la poule 1 du championnat territorial de régional 1 et, d’autre part, de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission régionale d’appel de cette même ligue a confirmé cette dernière décision. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association sportive requérante ait saisi le Comité national olympique et sportif français d’une décision de la Fédération française de rugby ayant autorisé le Racing Club Vallée de Montmorency Soisy à faire jouer dans son équipe « UNE », lors de la saison 2022-2023, des joueurs qualifiés lors de la même saison en fédérale 2 avec le Stade Domontois Rugby Club. Le 7 juillet 2023, après avoir analysé la recevabilité des recours puis le fond de l’affaire, la conciliatrice a proposé au Rugby Cellois Chesnaysien 78, et sans remettre en cause la légitimité de ses préoccupations, de s’en tenir à la décision du 12 avril 2023, laquelle, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est entièrement substituée à la décision du 24 mars 2023. Par la présente requête, le club Yvelinois demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la Fédération française de rugby ayant autorisé le Racing Club Vallée de Montmorency Soisy à faire jouer dans son équipe « UNE », lors de la saison 2022-2023, des joueurs qualifiés lors de la même saison en fédérale 2 avec le Stade Domontois Rugby Club, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision de la Ligue Régionale d’Ile-de-France de Rugby du 12 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».

En ce qui concerne l’urgence :

5. Le club requérant fait valoir, dans ses écritures et à l’audience, que les décisions attaquées ont faussé l’équité du championnat de Régionale 1, et l’ont empêché de se maintenir en Régionale 1, ce qui serait, selon ses dires, de nature à porter un grave préjudice à cette association. Pour justifier que l’équité du championnat de Régionale 1 a été faussé par les décisions attaquées, et l’a empêché de se maintenir, il allègue que, d’une part, le premier non relégable pour la saison 2022/2023 est l’Entente AS Marcoussis US Limours, classée à la 16ème place (sur 20) avec un total de 41,6 points, d’autre part qu’il est le premier relégable, avec un total de 36,8 points, d’autre part qu’il est le seul concurrent du RC Vallée de Montmorency Soisy dans cette situation, puisqu’il manque, a minima, plus de 13 points aux trois autres équipes relégables pour qu’elles se maintiennent en Régionale 1, enfin que sa rétrogradation est directement lié au résultat de la rencontre litigieuse dès lors que, d’une part, l’inscription illégale sur la feuille de matchs de joueurs venant de Domont fédéral 2, a permis la participation au sein de l’équipe montmorencienne de joueurs aguerris en Fédérale 2, le privant d’une chance de marquer cinq points en cas de victoire avec bonus offensif (3 essais de plus que l’adversaire), d’autre part cette inscription illégale doit avoir pour effet la disqualification de l’équipe fautive, et, par suite, l’attribution au club requérant, sur tapis vert, de cinq points lui permettant d’éviter la rétrogradation. Il indique enfin que l’aléa sportif, inhérent à toute compétition, ne saurait autoriser la Fédération ou la Ligue régionale à adopter des décisions avantageant illégalement certaines équipes de rugby.

6. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du calendrier sportif, du classement final et des fiches joueurs produites par le club requérant, en premier lieu, que, si ce dernier n’a pas été traité, lors de la phase retour de la compétition, de la même manière que trois clubs de la Ligue régionale 1 qui ont rencontré au mois de janvier 2023, le RC Vallée de Montmorency Soisy, c’est-à-dire avant que le Conseil fédéral de résolutions des litiges de la Fédération française de rugby n’ait autorisé le 31 janvier 2023, à titre dérogatoire, quatre joueurs de l’ancienne équipe de Domont à rejoindre le club montmorencien (qui s’ajoutaient alors aux trois autres joueurs sous double licence), le concurrent direct du club requérant au maintien, en l’occurrence l’Entente AS Marcoussis US Limours, a affronté, le 12 mars 2023, le RC Vallée de Montmorency Soisy. Ainsi, le club requérant, qui a rencontré, le 19 mars 2023, le club montmorencien, alors composé de six titulaires de l’ex club de Domont, n’a pas été traité de manière différente que son concurrent direct en fin de saison sportive lorsqu’il a affronté le RC Vallée de Montmorency Soisy.

7. En deuxième lieu, les 12, 19 et 2 avril 2023, le club requérant a perdu ses trois rencontres, sans bonus défensif, y compris celle du 19 mars 2023 le RC Vallée de Montmorency Soisy (sur le score de 21-34), tandis que son club concurrent a gagné, le 12 mars 2023, le match l’ayant opposé au club montmorencien (sur le score de 21-13), puis a été défait lors des rencontres des 19 mars (sur le score de 52-23) et 2 avril (sur le score de 51-20). Par ailleurs, le 12 avril 2023, devant la commission régionale d’appel de la Ligue Île-de-France de Rugby, le président du Rugby Cellois Chesnaysien 78 a reconnu 22 blessés au sein de son club en fin de saison.

8. En troisième et dernier lieu, à supposer que le résultat de la rencontre du 19 mars 2023 soit considéré comme étant seul à l’origine de la position de relégable de l’équipe « UNE » du club requérant, pour que celle-ci se maintienne en Régionale 1, il aurait fallu qu’elle remporte sa rencontre en marquant 5 points, ce qui requiert une victoire bonifiée par une différence de trois essais au moins en faveur du club des Yvelines. Or, la Fédération indique, sans être contredite, que, lors du match aller qui s’est déroulé le 4 décembre 2022 sur le terrain du club requérant, soit antérieurement aux décisions attaquées, le club concerné s’est incliné 10 à 22. Par ailleurs, une éventuelle disqualification du RC Vallée de Montmorency pour avoir fait jouer plusieurs joueurs de l’ex-équipe de Domont lui permettrait de bénéficier, sur tapis vert, de 5 points alors qu’à l’issue de la rencontre dont le résultat a été homologué, elle a glané moins de cinq points, faute de bonus offensif.

9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions attaquées ne peut être regardée comme ayant directement, par elles-mêmes, pour effet de reléguer le Rugby Cellois Chesnaysien 78 dans un championnat de niveau inférieur. Par suite, ce dernier ne peut être regardé comme établissant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l’exécution des décisions attaquées. La condition d’urgence n’étant pas, satisfaite les conclusions aux fins de suspension présentées par le club requérant, ainsi que par voie de conséquence celles au fins d’injonction de lui attribuer les cinq points correspondant à ce qu’aurait dû perdre le RC Vallée de Montmorency Soisy en cas de disqualification pour la rencontre du 19 mars 2023, qui au demeurant ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire, seule susceptible de pouvoir être prise par le juge des référés, doivent être rejetées.

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de rugby et la Ligue régionale Île-de-France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par l’association Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78), au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78), les sommes demandées par la Fédération française de rugby et la Ligue régionale Île-de-France au même titre.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête susvisée de l’association Rugby Cellois Chesnaysien est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la Fédération française de rugby et la Ligue régionale Île-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rugby Cellois Chesnaysien, à la Fédération française de rugby et à la Ligue régionale de rugby d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 3 août 2023.

Le juge des référés,

D. Cicmen

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et des jeux paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2317499/6

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