Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2201334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2201334
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2201334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2022 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me d’Anglemont de Tassigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la note diplomatique émise par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de prise à bail, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d’enjoindre à l’Etat français représenté par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de faire droit à sa demande de prise à bail ;

3°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 46 440 euros correspondant au montant des indemnités de logement octroyées dans le cadre de la prise à bail, à titre rétroactif à compter du 24 juillet 2019, date de son arrivée en poste et jusqu’au 24 juillet 2022, date de fin de sa mission à Copenhague ;

4°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la location de son logement danois, de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— la décision attaquée a été prise dans le cadre d’une procédure irrégulière ;

— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;

— elle ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours opposables ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4123-1 du code de la défense ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— à titre principal, la requête, tardive, est irrecevable ;

— à titre subsidiaire, elle est mal fondée.

Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

— le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

— l’arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l’application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;

— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;

— et les observations de Me d’Anglemont de Tassigny représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, officier marinier, titulaire du grade de maître-principal a été affecté en qualité d’assistant de l’attaché de défense près l’ambassade de France à Copenhague (Danemark) à compter du 24 juillet 2019 pour une durée de trois ans. Le 22 février 2019, M. A a contracté avec son conjoint, un bail locatif pour un logement à Copenhague. En sa qualité d’assistant de l’attaché de défense près l’ambassade de France à Copenhague, M. A a pris attache avec sa hiérarchie ainsi qu’avec la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et a présenté un dossier de demande de prise à bail de son logement le 18 octobre 2019. Par « note diplomatique » du 8 novembre 2019, la DIL du MEAE a informé le consul de France à Copenhague de son refus de prendre en charge la prise à bail demandée par M. A. Le 11 novembre 2019, M. A a été informé par le consul de France à Copenhague et chef du service général administratif de l’ambassade de France de la réponse négative donnée à sa demande. Le 30 septembre 2021, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision rejetant sa demande de prise à bail ainsi qu’une demande indemnitaire préalable, lesquels ont été implicitement rejetés. M. A demande l’annulation de la note diplomatique émise par la direction des immeubles et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), de la décision de rejet de sa demande de prise à bail, et du rejet de son recours hiérarchique ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 46 440 euros correspondant au montant des indemnités de logement octroyées dans le cadre de la prise à bail, à compter du 24 juillet 2019, date de son arrivée en poste et jusqu’au 24 juillet 2022, date de fin de sa mission à Copenhague, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la location de son logement danois, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision de refus de prise à bail.

2. Il résulte de l’instruction que M. A a eu connaissance de la décision de refus de prise à bail, le 11 novembre 2019 par le biais d’un courriel du consul de France à Copenhague et chef du service général administratif de l’ambassade de France. Il n’a exercé son recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui, ne comportant aucune autre conséquence que financière pour son destinataire, n’a pas d’objet autre qu’exclusivement pécuniaire, que le 30 septembre 2021, soit plus de dix-huit mois après sa naissance. En tout état de cause, à cette date, cette décision était devenue définitive, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite courant dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Et les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce que la question de la prise à bail n’aurait pas été tranchée et qu’il n’a pu transmettre son recours hiérarchique sans en avoir reçu l’ordre de sa hiérarchie, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à présenter le caractère de circonstances particulières permettant la prolongation du délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent qu’être rejetées comme tardives. Par ailleurs, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est, comme en l’espèce, purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, fondées sur l’illégalité de la décision attaquée, de même portée que celle-ci, également irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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