Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2215338

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2215338
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2215338
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022, le 6 septembre 2022, le 3 octobre 2022, le 22 novembre 2022, le 23 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 25 octobre 2022, le 17 novembre 2023, M. A D doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre la sanction de blâme, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :

— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’y a pas eu d’audition des officiers en charge de la gestion des tampons officiels, que le cahier de suivi des tampons n’a pas été consulté et qu’il n’a pas pu s’exprimer contradictoirement avec le brigadier B ;

— elle est entachée d’une erreur matérielle des faits, dès lors que le tampon officiel perdu ne lui était pas attribué ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits ne peuvent être qualifiés de fautifs ;

— elle est disproportionnée ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que ce blâme a permis au commissaire de bloquer son avancement et de promouvoir un agent moins méritant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars suivant.

L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Hélard,

— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique

— et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, fonctionnaire actif des services de police, a été affecté au poste de brigadier-chef du service de l’accueil et de l’investigation dans le 10ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police lui a infligé la sanction de blâme. Le 14 juin 2022, M. D a formé un recours gracieux, qui a été explicitement rejeté le 31 août 2022. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 portant blâme, ensemble le rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, M. D conteste les modalités de l’enquête administrative ayant précédé la procédure disciplinaire, en particulier l’absence de témoignages de certains agents et de contradictoire entre lui-même et le brigadier B ainsi que l’absence de production du cahier de suivi des tampons officiels. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’oblige l’administration à procéder à une enquête administrative, qui ne répond à aucune formalité particulière, contrairement à la procédure disciplinaire. Il appartient seulement au juge, devant qui l’irrégularité de cette enquête est soulevée, de tirer les conséquences que le moyen ainsi présenté peut comporter au fond tant au point de vue de l’existence matérielle que de celui de la qualification des faits. M. D n’apportant aucun élément prouvant que les faits seraient matériellement inexacts et que ceux-ci ne seraient pas fautifs, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; (). «  Aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : » Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. « Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : » I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / () II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. "

4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Pour prendre la sanction de blâme, le préfet de police s’est fondé sur la négligence fautive dans la gestion des tampons officiels au sein de l’équipe que M. D dirigeait et le manquement au devoir d’exemplarité.

6. M. D soutient qu’il n’a pas égaré le tampon officiel n°10-19. En particulier, il fait valoir que le document informatique recensant l’attribution des tampons officiels, élaboré par le brigadier B dans le cadre d’un audit du matériel mis à disposition des agents, et qui le désigne comme le détenteur du tampon n°10-19 ayant été égaré, est erroné par rapport au registre officiel de suivi de ces tampons et que Mme E ou M. C détenait ce tampon. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la véracité du document informatique susmentionné. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D avait conscience de problèmes d’organisation liés à la répartition des tampons officiels au sein de l’équipe qu’il dirigeait et qu’il n’a pas fait part de ce problème à sa hiérarchie, ni entrepris d’y apporter une solution. La circonstance que la gestion des tampons officiels ne soit pas de sa compétence directe, à la supposer avérée, et que le tampon N°10-19 ait été retrouvé par la suite sont sans incidence sur la diligence qu’il devait apporter à la gestion de ce matériel sensible au sein de son équipe et à son devoir d’en rendre compte à sa hiérarchie. Ces faits, matériellement exacts, constituent une négligence fautive. Ainsi, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation du caractère fautif de ceux-ci doivent être écartés.

7. En l’espèce, eu égard à la faute commise, la sanction de blâme, sanction du premier groupe et étant effacée du dossier de l’agent au bout de trois années en application des dispositions précitées de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique, ne revêt pas un caractère disproportionné.

8. En dernier lieu, l’allégation selon laquelle M. D aurait été sanctionné par son supérieur hiérarchique pour bloquer son avancement et promouvoir un autre agent n’est établie par aucune pièce du dossier. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024

Le rapporteur,

R. Hélard

Le président,

F. Ho Si FatLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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