Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

Références Conseil d'État N° 428040 ECLI:FR:CECHR:2019:428040.20190529 Publié au recueil Lebon 3ème – 8ème chambres réunies M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats lecture du mercredi 29 mai 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 16BX00581 du 8 février 2019, enregistré le 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de la société par actions simplifiée Royal Cinéma et de …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 29 déc. 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

al

DE PAU

Nos 1500281, 1500363, 1500364, 1501380,1501446 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________

LA SOCIETE ROYAL CINEMA


M. C… F… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L’ASSOCIATION DE CONTRIBUABLES «UN MARSAN

AUTREMENT»
Mme B… A… Le Tribunal administratif de Pau

__________ (2ème Chambre)
M. Caubet-Hilloutou, Président-rapporteur ____________
M. Bourda, Rapporteur public ____________

Audience du 15 décembre 2015 Lecture du 29 décembre 2015 ____________ C+ 63-03-02 ; 135-02-03-04

Vu les procédures suivantes :

Par une première requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février, 29 juin et 24 août 2015 sous le n° 1500281, présentés par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse, la société Royal cinéma, société par actions simplifiée représentée par son président, et M. C… F… demandent au tribunal :

1. d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a, le 19 décembre 2014, alloué une subvention d'1,5 million d'€ à la société Le club ;

2. de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 5.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le 4 mai 2015, les parties ont été avisées de la mise en place, sur le fondement des articles R. 612-3, R. 616-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, d’un calendrier de procédure et de ce que l’instruction était susceptible d’être clôturée à tout moment à partir du 1er juillet 2015, soit par une ordonnance de clôture de l’instruction, soit par l’émission d’un avis d’audience.


Nos 1500281… 2

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin, 22 juillet et 3 septembre 2015, présentés par Me Letellier, avocat au barreau de Paris, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Royal cinéma et M. C… F… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune demande aussi que le Tribunal supprime, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, deux phrases de la page 4 de la requête.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 juin, puis le 20 juillet 2015, présentés par Me X, avocat au barreau de Lyon, la société Le club, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Royal cinéma et de M. C… F… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au

10 septembre 2015 dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles R. 611-

11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une deuxième requête, enregistrée le 19 février 2015 sous le n° 1500363, l’association de contribuables «Un Marsan autrement», représentée par son président, demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a, le 18 décembre 2014, alloué une subvention d'1,5 million d'€ à la société Le club et autorisé le maire à signer la convention en définissant les modalités d’attribution.

Le 4 mai 2015, les parties ont été avisées de la mise en place, sur le fondement des articles R. 612-3, R. 616-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, d’un calendrier de procédure et de ce que l’instruction était susceptible d’être clôturée à tout moment à partir du 21 juillet 2015, soit par une ordonnance de clôture de l’instruction, soit par l’émission d’un avis d’audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, présenté par Me Letellier, avocat au barreau de Paris, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de l’association de contribuables «Un Marsan autrement» la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Nos 1500281… 3

La commune demande aussi que le Tribunal supprime, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, quatre phrases des pages 5 et 22 de la requête.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 juin, puis le 20 juillet 2015, présentés par Me X, avocat au barreau de Lyon, pour la société Le club, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de l’association de contribuables «Un Marsan autrement» la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au

10 septembre 2015 dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles R. 611-

11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par une troisième requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 11 juillet 2015 sous le n° 1500364, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a, le 18 décembre 2014, alloué une subvention d'1,5 million d'€ à la société Le club et autorisé le maire à signer la convention en définissant les modalités d’attribution.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le 4 mai 2015, les parties ont été avisées de la mise en place, sur le fondement des articles R. 612-3, R. 616-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, d’un calendrier de procédure et de ce que l’instruction était susceptible d’être clôturée à tout moment à partir du 21 juillet 2015, soit par une ordonnance de clôture de l’instruction, soit par l’émission d’un avis d’audience.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 14 août 2015, présentés par Me Letellier, avocat au barreau de Paris, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de Mme B… A… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune demande aussi que le Tribunal supprime, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, quatre phrases des pages 5 et 22 de la requête.

……………………………………………………………………………………………………………………………


Nos 1500281… 4

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 18 juin, puis le 20 juillet 2015, présentés par Me X, avocat au barreau de Lyon, pour la société Le club, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de Mme A… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au

10 septembre 2015 dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles R. 611-

11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par une quatrième requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 12 octobre 2015 sous le n° 1501380, présentés par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse, la société Royal cinéma, société par actions simplifiée représentée par son président, et M. C… F… demandent au tribunal :

1. d’annuler la convention signée le 6 janvier 2015 en vertu de laquelle la commune de Mont-de-Marsan a alloué une subvention d'1,5 million d'€ à la société Le club ;

2. de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 5.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le 17 août 2015, les parties ont été avisées de la mise en place, sur le fondement des articles R. 612-3, R. 616-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, d’un calendrier de procédure et de ce que l’instruction était susceptible d’être clôturée à tout moment à partir du 1er juillet 2015, soit par une ordonnance de clôture de l’instruction, soit par l’émission d’un avis d’audience.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 6 novembre 2015, présentés par Me Letellier, avocat au barreau de Paris, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Royal cinéma, M. C… F… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………


Nos 1500281… 5

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, présenté par M. X, avocat au barreau de Lyon, la société Le club, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Royal cinéma et de M. C… F… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

La clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2015 par l’envoi de l’avis d’audience aux parties dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 (dernier alinéa) du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une cinquième requête, enregistrée le 24 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 1510612 puis transmise au tribunal administratif de Pau où elle a été enregistrée le 6 juillet 2015 sous le n° 1501446, présentée par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse, la société Royal cinéma, société par actions simplifiée représentée par son président et M. C… F… demande au tribunal :

1. d’annuler la décision par laquelle le président du Centre national du cinéma et de l’image animée a, le 23 décembre 2014, alloué une subvention de 400.000 € à la société Le club, en vue de la création du cinéma « Grand club » à Mont-de-Marsan ;

2. de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le 17 août 2015, les parties ont été avisées de la mise en place, sur le fondement des articles R. 612-3, R. 616-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, d’un calendrier de procédure et de ce que l’instruction était susceptible d’être clôturée à tout moment à partir du 1er octobre 2015, soit par une ordonnance de clôture de l’instruction, soit par l’émission d’un avis d’audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par le directeur général délégué, conclut à l’incompétence du Tribunal administratif de Pau et sinon, au rejet de la requête.

……………………………………………………………………………………………………………………………


Nos 1500281… 6

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, présenté par Me X, avocat au barreau de Lyon, pour la société Le club, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de la société Royal cinéma et de M. C… F…, l’association de contribuables «Un Marsan autrement» Mme B… A… la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par ordonnance du 26 novembre 2015 à 15 h 43, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2015 à 15 h 43 dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

La société Royal cinéma et M. F… ont présenté un mémoire le 26 novembre 2015 à 16 h 33.

Le 7 décembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en tant que la délégation dont il bénéficiait était trop générale.

Par un mémoire présenté le 14 décembre 2015, la société Le club demande au tribunal de ne pas retenir le moyen qu’il se propose de soulever d’office.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Par un mémoire présenté le 14 décembre 2015, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son président, demande au tribunal de ne pas retenir le moyen qu’il se propose de soulever d’office.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 10107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;


Nos 1500281… 7

- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, pris pour l’application de la loi n° 2013-907 ;

- le décret n° 94-1218 du 29 décembre 1994, pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 aujourd’hui codifiées au code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 98-750 du 24 août 1998, relatif au soutien financier de l’Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques ;

- le décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;

- l’arrêté ministériel du 17 avril 2007, pris pour l’application de l’article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 ;

- le code de commerce ;

- le code de l’industrie cinématographique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, ont été entendus :

- le rapport de M. Caubet-Hilloutou, rapporteur,

- les conclusions de M. Bourda, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouyssou, de Me E…, substituant Me Letellier pour la commune de Mont-de-Marsan, et de Me X.

Sur l’instruction ;

1. Considérant que les affaires susvisées ont pour objet les politiques publiques ayant conduit la commune de Mont-de-Marsan et le Centre national du cinéma et de l’image animée à subventionner une partie d’un seul et même projet de création d’un cinéma par la société Le Club ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ou complémentaires ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau opposée par le Centre national du cinéma et de l’image animée ;

2. Considérant que l’article R. 351-6 du code de justice administrative dispose que : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif auquel a été transmis un dossier en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence (…). » ; que l’article R. 351-9 du même code dispose que : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 (…), sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties (…) » ;


Nos 1500281… 8

3. Considérant que faisant usage du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le 1er juillet 2015 au tribunal de céans la requête n° 1501446 présentée par la société Royal cinéma et par M. F…; que le président du tribunal de céans n’ayant pas transmis ce dossier au président de la section du Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2015 et aucune partie n’ayant contesté cette attribution de compétence avant la même date, le tribunal administratif de Pau est, en vertu de l’article R. 351- 9 du code de justice administrative, seul compétent, en tout état de cause, pour examiner cette requête ;

4. Considérant, dès lors, que l’exception d’incompétence territoriale opposée le 29 octobre 2015 par le Centre national du cinéma et de l’image animée doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Mont-de- Marsan ;

5. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini (voir Conseil d’Etat, section, 4 avril 2014, département du Tarn-et-Garonne, n° 358.994, au recueil Lebon) ;

6. Considérant que ces principes s’appliquent à toutes les décisions contenues dans la délibération contestée qui se rattachent aux causes ou à l’objet du contrat, et plus généralement à tous les éléments qui ont déterminé le consentement de la collectivité territoriale ;

7. Considérant que la délibération litigieuse adopte le principe et le montant de la subvention devant constituer la principale obligation contractuelle à laquelle la commune de Mont-de-Marsan a consenti pour ensuite autoriser le maire à signer avec la société Le Club la convention, fondée sur l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, en vertu de laquelle la commune de Mont-de-Marsan allait verser cette subvention ;

8. Considérant qu’il en résulte que cette délibération constitue un acte détachable de la convention et qui ne peut plus faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en vertu des principes définis au point 5 du présent jugement et qui sont applicables depuis le 5 avril 2014 ; qu’ainsi, les requêtes susvisées nos 1500281, 1500363 et 1500364, par lesquelles la société Royal cinéma, M. F…, l’association « Un Marsan autrement » et Mme A… demandent l’annulation de cette délibération doivent être rejetées comme irrecevables ;


Nos 1500281… 9

Sur les conclusions présentées par la société Royal cinéma et par M. F…, en vue d’obtenir la résolution de la convention signée le 6 janvier 2015 entre la commune de Mont-de-Marsan et la société Le Club ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

En ce qui concerne le niveau d’information du conseil municipal appelé à délibérer pour approuver l’objet et les conditions de la convention ;

9. Considérant, certes, que les requérants sont des tiers susceptibles d’être lésés par la signature de la convention ; que, par contre, n’étant pas conseillers municipaux, ils ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux qui seraient d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office (voir point 3 de l’arrêt précité n° 358.994 lu le 4 avril 2014 par le Conseil d’Etat) ;

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’avant la séance au cours de laquelle le conseil municipal a été appelé à approuver le contenu de la convention litigieuse, le maire a adressé aux conseillers municipaux le projet de délibération, le projet de convention et une note de synthèse qui rappelle notamment non seulement l’insertion du projet de cinéma dans la politique d’équipement du centre-ville, mais également le coût total du projet, le montant de la subvention ainsi que les références de la loi sur le fondement de laquelle la convention allait être signée ;

11. Considérant, dès lors, que les requérants ne peuvent soutenir que la délibération ayant permis la signature de la convention aurait été adoptée alors que les conseillers municipaux, qui avaient en réalité les éléments utiles pour approfondir le cas échéant leur réflexion, ne disposaient pas d’une information leur permettant de délibérer en toute connaissance de cause ;

En ce qui concerne le conflit d’intérêt allégué ;

12. Considérant que l’article 2 de la loi susvisée du 11 octobre 2013 dispose que : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : 1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ; (…) » ; que l’article 6 du décret susvisé du 31 janvier 2014 dispose que : « Le présent article est applicable (…) aux conseillers municipaux (…) lorsqu’ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d’une délégation de signature (…) du maire (…). / Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. » ;


Nos 1500281… 10

13. Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la convention, dont la cause profonde résidait dans la volonté de la commune de moderniser les équipements culturels du centre-ville, ne relevait pas des attributions de l’adjoint au maire ayant rapporté le projet devant le conseil municipal ; que la circonstance que ce dernier ait été également alors administrateur bénévole de la société anonyme gérant le club de rugby local, le Stade montois, n’est pas par elle-même représentative d’une situation d’interférence entre un intérêt privé et sa situation d’élu chargé du dossier et ce, même si le président du Stade montois est également le président du conseil d’administration de la société Altae pressentie pour édifier le bâtiment dans lequel le cinéma sera exploité ;

En ce qui concerne le fondement de la convention ;

14. Considérant que, pour ce qui intéresse le litige, l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret (…) » ; que l’article R. 1511-40 du même code dispose que : “Les subventions prévues aux articles L. 2511-4, L.3232-4 et au 6° de l’article L. 4211-1 font l’objet d’une demande écrite de l’exploitant de l’établissement titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée, dans les conditions prévues par l’article 14 du code de l’industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement. Pour l’application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme « établissement » s’entend de toute installation utilisée par l’exploitant en un lieu déterminé et qui fait l’objet d’une exploitation autonome (…) » ; que l’article R. 1511-43 du même code dispose que : « Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder (…) 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l’octroi d’un soutien financier, par application des dispositions de l’article 11 du décret n° 98-450 du 24 août 1998 (…) » ;

15. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui définissent le champ d’application des subventions aux entreprises de cinéma, que les subventions qu’elles rendent possibles peuvent bénéficier à des entreprises existantes, exploitant de façon autonome une installation située en un lieu déterminé ; que le montant des subventions ne peut en outre excéder 30 % du coût du projet lorsqu’il porte sur des travaux susceptibles de bénéficier du soutien financier prévu par l’article 11 du décret susvisé du 24 août 1998 ;

16. Considérant que l’article 11 du décret susvisé du 24 août 1998 dispose que : « I. 1. Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies par leur titulaire pour financer (…) 2° La création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine. » ;

17. Considérant qu’il en résulte que les communes de la France métropolitaine peuvent subventionner elles aussi, à hauteur de 30 %, un projet de création d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique exploité par une entreprise existante, à la condition que les prévisions sérieuses de fréquentation permettent de penser que cet établissement n’accueillera pas, en moyenne, plus de 7.500 spectateurs par semaine ;


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18. Considérant que le législateur ayant prévu que ces subventions pouvaient être versées à des entreprises existantes désireuses de créer des établissements cinématographiques nouveaux, le Premier ministre ne pourrait exclure la possibilité pour ces entreprises d’en bénéficier par le biais des dispositions fixant le contenu du dossier de demande de subvention qu’elles doivent adresser à la commune ; que, dès lors, les dispositions de l’article R. 1511-41 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être interprétées comme ayant limité ce droit, même si le dossier de demande de subvention qu’elles prévoient ne peut être entièrement constitué que par des entreprises exploitant des établissements existants ;

19. Considérant qu’au vu de son article 3, la convention litigieuse a pour objet de contribuer à la création, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, par une société exploitant déjà un cinéma à Dax, d’un cinéma multiplexe de huit salles d’une capacité de 1.327 places et devant accueillir au plus 211.452 spectateurs par an, soit un peu plus de 4.000 spectateurs par semaine en moyenne ; qu’aucun élément de l’instruction ne suggère que la subvention qu’elle octroie à la société Le club aurait pour objet de financer l’acquisition par la société Altae du terrain privé sur lequel le cinéma sera édifié ;

20. Considérant, ainsi, que le moyen tiré de ce que cette convention aurait été signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie auquel ces dispositions législatives font écran ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée a attribué, le 23 décembre 2014, une subvention de 400.000 € à la société Le Club ;

En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

21. Considérant que, pour ce qui intéresse le litige, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

22. Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la décision litigieuse aurait fait l’objet d’une publication dans des conditions permettant de faire courir le délai de recours contre les tiers ;

23. Considérant, dès lors, que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;


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En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants ;

24. Considérant que les subventions publiques sont de nature, par elles-mêmes, à affecter les conditions dans lesquelles la concurrence s’exerce sur le marché privé ; que la société Royal cinéma exploite à Mont-de-Marsan le cinéma multiplexe historique de la ville ; que, dès lors, même si elle pourrait elle-même prétendre obtenir des subventions de la part du Centre national du cinéma et de l’image animée, la décision litigieuse, qui contribue à faciliter l’émergence d’un concurrent sur son propre marché, est de nature à affecter ses droits ou ses intérêts d’une façon suffisamment directe pour qu’elle se voie reconnaître un intérêt à en obtenir l’annulation ;

25. Considérant, par contre, que M. F… ne justifie, comme dirigeant de la société Royal cinéma, que d’un intérêt indirect à agir ; que la requête doit donc être rejetée comme irrecevable en tant qu’elle est présentée par lui ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 décembre 2014 ;

26. Considérant que l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée dispose que : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l’article L. 111-2. / Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l’article L. 111-3 pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l’établissement. » ;

27. Considérant que l’article L. 111-3 du code du cinéma et de l’image animée confère au président du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui dirige cet établissement en vertu de l’article R. 112-23 du même code, non seulement les responsabilités dévolues à l’établissement mais encore des missions relevant des prérogatives propres à l’Etat ;

28. Considérant que l’article R. 112-24 du même code dispose que : « Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l’article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu’il tient de l’article L. 111-3, aux responsables des directions et services de l’établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu’il détermine. (…) » ;

29. Considérant que ces dispositions ne permettent pas au président du Centre national du cinéma et de l’image animée de déléguer sa signature à une même autorité pour l’exercice de l’ensemble des compétences qui lui sont dévolues au nom de l’établissement ; qu’au contraire même, elles lui interdisent de déléguer sa signature pour la conclusion des transactions ;


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30. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le directeur général délégué, auteur de l’acte, a décidé d’accorder la subvention litigieuse en vertu de l’article 2 de la décision du 15 juillet 2013, laquelle dispose, dans sa version issue de la modification publiée le 4 septembre 2014 au Journal officiel de la République française, que : « Délégation est donnée à M. G… D…, directeur général délégué, à l’effet de signer tous actes et toutes décisions relevant de la compétence de la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

31. Considérant que cette délégation générale porte ainsi clairement sur l’ensemble des actes relevant de la responsabilité du président de l’établissement ; qu’elle ne peut être interprétée dans un sens conforme à l’article R. 111-24 du code du cinéma et de l’image animée au seul motif qu’elle rappellerait cet article dans ses visas ;

32. Considérant que l’arrêté de délégation en vertu duquel l’auteur de l’acte a accordé la subvention litigieuse est ainsi entaché d’une illégalité qui l’affecte dans son entier ;

33. Considérant, dès lors, que la société Royal cinéma est fondée à soutenir que l’auteur de l’acte a agi en vertu d’une délégation de signature illégale et à demander que la décision litigieuse soit annulée par incompétence de son auteur ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages figurant dans les mémoires des parties au litige ;

34. Considérant que l’article L. 741-2 du code de justice administrative dispose que : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 4 à 6. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts." » ;

35. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions en supprimant les deux dernières phrases entières de la page 4 de la requête introduite par la société Royal cinéma et par M. F… sous le n° 1500281 ; que, par contre, les termes employés par l’association « Un Marsan autrement » et par Mme A… n’excèdent pas les limites du débat qui, devant un tribunal, peut parfois s’exprimer vivement et, ce même au prix d’approximations manifestes ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

36. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mont-de-Marsan, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la société Royal cinéma et par M. C… F… et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de la société


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Royal cinéma et M. C… F…, pris ensemble, une somme de 1.500 € au titre des même frais exposés par la commune de Mont-de-Marsan ; qu’il y a lieu, également, de mettre à la charge de l’association de contribuables « Un Marsan autrement » une somme de 1.000 € au titre des mêmes frais exposés par la société Le club ;

37. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l’image animée une somme de 1.000 € au titre des frais exposés par la société Royal cinéma ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C… F… dans la requête n° 1501446 et par la société Le club dans les autres requêtes que celle qui est enregistrée sous le n° 1500363 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 1500281, 1500363, 1500364 et 1501380 présentées par la société Royal cinéma, par M. C… F…, par l’association de contribuables «Un Marsan autrement» et par Mme B… A… sont rejetées.

Article 2 : La décision par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée a, le 23 décembre 2014, attribué à la société Le Club une subvention de 400.000 € est annulée.

Article 3 : Les deux dernières phrases entières de la page 4 de la requête introduite par la société Royal cinéma et par M. C… F… sous le n° 1500281 sont supprimées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan en vue de la suppression de passages des requêtes de l’association « Un Marsan autrement » et de Mme A… sont rejetées.

Article 5 : La société Royal cinéma et M. C… F…, pris ensemble, verseront à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1.500 € (mille cinq cents euro) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L’association de contribuables «Un Marsan autrement» versera à la société Le club la somme de 1.000 € (mille euro) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le Centre national du cinéma et de l’image animée versera à la société Royal cinéma la somme de 1.000 € (mille euro) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Article 8 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. F… dans la requête n° 1501446 sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à la société Royal cinéma, à M. C… F…, à l’association de contribuables «Un Marsan autrement», à Mme B… A…, à la commune de Mont- de-Marsan, à la société Le club et au Centre national du cinéma et de l’image animée. Copie pour information sera adressée au ministre de la culture et au préfet des Landes.

Délibéré à l’issue de l’audience du 15 décembre 2015, où siégeaient :

M. Caubet-Hilloutou, président, Mme Y-Z, premier conseiller, M. Faïck, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2015.

Le président, L’assesseur, SIGNÉ SIGNÉ

J-N. CAUBET-HILLOUTOU M. Y-Z

Le greffier, SIGNÉ Y. BERGÈS

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme: Le greffier,

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Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446