Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001762

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2001762
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2001762
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Denguin l’a placée en disponibilité d’office à compter du 3 septembre 2019 jusqu’au 2 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Denguin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté contesté n’est pas motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— l’avis du comité médical départemental est contradictoire et non motivé ;

— la décision attaquée ne peut à la fois la déclarer inapte et considérer que sa pathologie ne remplit pas les critères de gravité et d’invalidité permettant de prétendre à un congé de longue maladie ;

— la commune de Denguin ne lui a pas proposé de reclassement préalablement au prononcé de sa mise en disponibilité d’office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la commune de Denguin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme A a été présenté le 18 décembre 2021, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjoint technique titulaire employée par la commune de Denguin, a été placée en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2018 jusqu’au 2 septembre 2019. Par arrêté du

30 juin 2020, le maire de Denguin a placé l’intéressée en disponibilité d’office à compter du

3 septembre 2019 jusqu’au 2 décembre 2020. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. D’une part, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il la place en disponibilité d’office, n’est pas motivé.

4. D’autre part, s’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’attribution d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées, la décision attaquée ne se prononce pas expressément sur la demande de congé de longue maladie de Mme A et doit donc être regardée comme ayant implicitement opposé un refus à cette demande. Or il n’est ni établi, ni même allégué que la requérante a demandé la communication des motifs de cette décision, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (). ».

6. Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité médical départemental est consultatif, l’administration n’étant pas tenue par le sens de cet avis. Dès lors la requérante ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation et l’incohérence affectant cet avis.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (). "

8. D’une part, la circonstance que l’arrêté attaqué a retenu que Mme A présentait une inaptitude temporaire à la reprise de ses fonctions ne fait pas par principe obstacle à ce que les conditions d’octroi du congé de longue maladie, en particulier celle du caractère invalidant et de gravité confirmée, n’aient pas été considérées comme cumulativement remplies.

9. D’autre part, alors que le comité médical, dans son avis du 3 juin 2020, et l’expert médical diligenté par ce comité, dans ses conclusions du 18 mars 2020, concluent à l’absence du caractère invalidant et de gravité confirmée de la maladie subie par Mme A, exigé pour l’octroi du congé de longue maladie, la requérante, par la seule allégation selon laquelle elle ne pouvait plus exercer les fonctions qu’elle occupait précédemment, n’établit pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, sa pathologie revêtait un tel caractère .

10. En dernier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du

26 janvier 1984. ().".

11. Il ressort de l’organigramme de la commune de Denguin, qui compte douze agents, et du tableau des effectifs au 30 juin 2020, date de la décision attaquée, que tous les postes de la commune étaient occupés, ce que ne conteste pas la requérante. Par suite, dès lors que cette commune justifie qu’à cette date, elle ne pouvait dans l’immédiat procéder au reclassement de la requérante, elle doit être regardée comme n’ayant pas méconnu son obligation de reclassement et Mme A ne peut utilement soutenir avoir été placée en disponibilité d’office sans proposition préalable de reclassement de son employeur.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Denguin.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

V. C

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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