Tribunal administratif de Pau, 19 octobre 2022, n° 2202306

  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Réfugiés·
  • Pays·
  • Protection·
  • Droit d'asile·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Territoire français·
  • Commissaire de justice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Pau, 19 oct. 2022, n° 2202306
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2202306
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 octobre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de le convoquer à une audience publique et de lui désigner un avocat ainsi qu’un interprète en langue espagnole ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est réadmissible, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2022 rejetant sa demande d’asile ;

3°) d’enjoindre la Cour nationale du droit d’asile de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en applicable des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le présent recours est formulé dans le délai prévu par les dispositions du code du séjour et d’entrée des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

— il existe un risque de persécution au Nicaragua ;

— l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est erronée et il y a une erreur de droit puisque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne répond pas sur les risques encourus en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 octobre 2022 portant rejet de la demande d’asile de M. B.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nicaraguayen, né le 4 janvier 1984, déclare être entré en France le 3 mars 2021. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de trente mois au sein de la maison d’arrêt d’Uzerche et à titre de peine complémentaire. A sa sortie de prison, le 1er octobre 2022, un arrêté lui a été notifié par lequel le préfet de la Corrèze lui a ordonné de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi son pays d’origine et un arrêté de placement en rétention. Par une décision en date du 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. M. B a interjeté appel de cette ordonnance, confirmée par la cour d’appel de Pau. Dès son placement au centre de rétention administrative d’Hendaye, M. B a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 octobre 2022. Par une décision notifiée le 14 octobre 2022, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2022, rejetant sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une

décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en

réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . L’article R. 522-1 du même code prévoit : » () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. "

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d’une copie de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de l’intéressé, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Pau le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Corèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Pau, 19 octobre 2022, n° 2202306