Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 13 décembre 2023, n° 2102865

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 1re ch., 13 déc. 2023, n° 2102865
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2102865
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. D A et Mme E A, représentés par le cabinet Myl Mugan asesoras, demandent au tribunal de prononcer la décharge des contributions et prélèvements sociaux auxquels leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux ont été soumis au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour ce qui concerne la situation de Mme A.

Ils soutiennent que :

— la seconde réclamation n’est pas une nouvelle réclamation mais la continuation de la première réclamation effectuée dès lors que l’administration fiscale n’a pas pris en compte toutes les informations relatives à leur situation dans sa première décision de rejet partiel de leur réclamation ;

— contrairement à ce qu’ont affirmé les services de la caisse primaire d’assurance maladie, Mme A ne relève pas de la législation française de la sécurité sociale mais est affiliée au régime de sécurité sociale du royaume d’Espagne auprès duquel elle a cotisé pendant dix-sept ans ; elle perçoit des prestations de retraite en raison de son affiliation au régime de sécurité sociale espagnol ; Mme A justifie donc de son éligibilité personnelle à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, C, n° C-623-13, rendue sur le fondement du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, remplacé par le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.

A titre principal, elle oppose deux fins de non-recevoir tirées d’une part, de la tardiveté de la réclamation du 24 janvier 2020 pour ce qui concerne les impositions au titre des années 2015 et 2016 mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2016 et 31 juillet 2017 et d’autre part, de la tardiveté de la requête dès lors que les requérants disposaient d’un délai de recours expirant au 21 avril 2020 pour contester la décision du 10 février 2020 dont ils ont accusé réception le 20 février 2020 et que son courrier du 18 août 2021 se borne à communiquer une copie de la décision du 10 février 2020.

A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre C (C-623/13) ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Corthier ;

— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A et Mme E A résident dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Leurs revenus de capitaux mobiliers perçus en 2015, leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux mobiliers perçus en 2016 ainsi que leurs revenus fonciers perçus en 2017 ont été soumis aux contributions sociales, lesquelles ont été mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2016, 2017 et 2018. Par une réclamation contentieuse du 4 avril 2019, ils ont demandé le dégrèvement des contributions et prélèvements sociaux auxquels leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux mobiliers ont été soumis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Leur demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 10 décembre 2019 et des dégrèvements de 18 euros, 1 848 euros et 1 314 euros, soit la somme totale de 3 180 euros, ont été prononcés respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017. M. et Mme A ont présenté une nouvelle réclamation le 24 janvier 2020 contestant cette décision du 10 décembre 2019 et demandant la décharge totale des impositions contestées. Leur réclamation a été rejetée par décision du 10 février 2020, réceptionnée le 20 février suivant. Par courriel du 15 juillet 2021, M. et Mme A ont interrogé l’administration fiscale sur les suites réservées à leur réclamation du 24 janvier 2020. Par courrier du 18 août 2021, réceptionné le 23 août suivant, l’administration fiscale leur a confirmé que leur demande avait été rejetée par décision du 10 février 2020, jointe en copie à ce courrier de réponse. M. A et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des contributions et prélèvement sociaux auxquels leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux ont été soumis au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour ce qui concerne la situation de Mme A.

2. En vertu de l’article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.

3. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard C, C-623/13, rendu à la suite d’une saisine par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version mentionnée au point 2, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus et le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu’ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d’application de ce règlement, alors même qu’ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. A la suite de cet arrêt, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé, par une décision du 27 juillet 2015 n°s 334551, 342944, que M. C, qui relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais, était fondé à demander la décharge des prélèvements auxquels il avait été assujetti sur les revenus du patrimoine en litige.

4. D’une part, il est constant que les impositions en litige sont la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par les articles 15 et 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social de 4,5 % prévu par les articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social prévue par l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et enfin le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l’article 1600-0 S du code général des impôts. Dès lors, les prélèvements sur les revenus du patrimoine des requérants en litige relèvent du champ d’application du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi qu’il résulte des points 2 et 3 du présent jugement.

5. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un document rédigé en espagnol, intitulé « Informe de vida laboral » le ministère du travail et des affaires sociales espagnol atteste qu’à la date du 1er février 2005, Mme A a été affiliée au système de sécurité sociale du 1er juin 1976 au 30 juin 1993. Dès lors, à la date du fait générateur des cotisations et prélèvements sociaux mis à la charge des requérants au titre de leurs revenus du patrimoine pour les années 2015, 2016 et 2017, Mme A ne justifie pas être affiliée au régime général de sécurité sociale du royaume d’Espagne. Par ailleurs, il est constant que, pour ce qui concerne les années en litige, Mme A résidait en France et relevait, selon la caisse primaire d’assurance maladie, de la législation française de sécurité sociale. Or, les personnes entrant dans le champ du règlement cité au point 2 ne peuvent être affiliées qu’à un seul régime de sécurité sociale. Mme A est ainsi soumise à la seule législation française en application des règles générales de coordination mentionnées au point 3 dès lors qu’elle réside en France et qu’elle est affiliée au régime de sécurité sociale français. La circonstance qu’elle perçoive par ailleurs une pension de droit espagnol est sans incidence à cet égard, pas davantage que son affiliation au régime de sécurité sociale espagnol entre 1976 et 1993. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice de la décision la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard C, C-623/13 pour obtenir la décharge des contributions et prélèvement sociaux auxquels leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux ont été soumis au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour ce qui concerne la situation de Mme A.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A ne peut qu’être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Mme E A et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Crassus, conseillère,

Mme Corthier, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

Z. CORTHIER

La présidente,

Signé

M. SELLES

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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