Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 28 février 2023, n° 2100289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 28 févr. 2023, n° 2100289
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2100289
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 28 septembre 2022, M. C D, Mme B F, l’association Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Pyrénées-Atlantiques et l’association pour la préservation de Beyris, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Bayonne a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif comportant 20 logements et de la rénovation d’une bergerie, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge respective de la commune de Bayonne et de la société PI3A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— il n’a pas été précédé d’une autorisation de défrichement, en méconnaissance des articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et des articles L. 341-1 et L. 342-1 du code forestier ;

— le plan local d’urbanisme de Bayonne, en tant qu’il classe en zone UB les parcelles cadastrées section CV n°328 et n°140 est illégal et le zonage antérieur de ces parcelles n’aurait pas permis la réalisation du projet concerné ;

— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 421-6 du code de l’urbanisme et UB3, UB11.4 et UB12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne ;

— il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

— aucune demande d’autorisation de dérogation de destruction d’habitat communautaire n’a été déposée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 16 janvier 2023, la commune de Bayonne, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de la régularisation de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est tardive en tant qu’elle a été présentée par les associations requérantes ;

— M. et Mme D ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022 et le 17 janvier 2023, la société par actions simplifiée PI3A, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est tardive en tant qu’elle a été présentée par les associations requérantes ;

— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Bayonne, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et ont été invitées à émettre des observations.

Des observations présentées pour la société PI3A ont été enregistrées le 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’environnement ;

— le code forestier ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme G,

— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

— et les observations de Me Ruffié, représentant M. et Mme D et autres, et de Me Lopes, représentant la société PI3A.

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme D et autres, a été enregistrée le 9 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 août 2020, le maire de Bayonne a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comportant vingt logements et de la rénovation d’une bergerie. M. et Mme D et autres demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D contre cet acte.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bayonne et la société PI3A:

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 425-15 de ce code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire () et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Aux termes de l’article A. 425-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire () est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes de l’article

A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) () ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite, en cas de contestation, apprécier la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

3. Il résulte des dispositions précitées que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi directement par une voie publique, mais par une servitude de passage grevant la parcelle voisine. D’après le procès-verbal d’huissier dressé les 2 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 3 novembre 2020, le permis de construire a été affiché au droit de ce dernier terrain, visible depuis la voie publique, et comportait l’ensemble des informations réglementairement prescrites, au nombre desquelles ne figure pas la mention des références cadastrales. Dans ces conditions, et alors même que le terrain donnant accès à celui du projet accueillait lui-même des travaux, les requérants ne peuvent utilement invoquer le défaut d’une telle mention. Ils ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que le permis aurait dû être affiché au droit de la voie située au nord du projet, eu égard au caractère privé de la voie concernée. Dès lors, l’affichage régulier sur le terrain du permis de construire à compter du 2 septembre 2020 a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les associations SEPANSO 64 et Hauts de Beyris n’ayant pas formé de recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux, la requête, enregistrée le 8 février 2021, soit plus de deux mois après le 2 septembre 2020, en tant qu’elle a été présentée par ces deux associations, est tardive.

5. En second lieu, aux termes de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».

6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, lequel consiste en un immeuble comportant vingt logements. La maison des requérants est située à environ 35 mètres du point d’implantation le plus proche de la construction projetée qui présente une hauteur de 12,55 mètres et supporte en sommet un niveau en attique ménageant une terrasse sur tout son pourtour, ce qui est de nature à créer des vues sur le fond des requérants, et ce en dépit de la présence d’arbres en limite séparative, dont il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit pas d’espèces à feuillages persistants. Dès lors, le projet autorisé par l’arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et d’utilisation de la résidence de M. et Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de ces derniers doit être écartée.

En ce qui concerne le fond du litige :

S’agissant de la légalité de l’arrêté du 21 août 2020 :

8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. »

9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Bayonne était couverte par un plan local d’urbanisme. Par arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la commune de Bayonne a donné délégation à M. A E, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et à l’habitat, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de délivrer les autorisations en matière de droit des sols, relevant notamment du code de l’urbanisme. Il en résulte par ailleurs que la compétence en ce même domaine n’a pas été déléguée par la commune à la communauté d’agglomération dont elle est membre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () 4°) Dans les jeunes bois de moins de trente ans (). « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 novembre 2005 : » Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le défrichement des bois de superficie inférieure à 2 hectares, sauf s’ils font partie d’un autre bois, dont la superficie ajoutée à la leur, atteint ou dépasse 2 hectares, peut être effectué sans autorisation préalable. ".

11. Il ressort notamment des photographiques et du diagnostic écologique joints au dossier de permis en litige que le terrain d’assiette du projet est couvert pour sa majeure partie par une prairie mésophile supportant quelques arbres, des bosquets de feuillus au nord, à proximité de la bergerie existante, un alignement de platanes à l’est, accompagnés de végétation formant la ripisylve du ruisseau et un espace boisé au sud présentant le caractère d’une « aulnaie-frênaie dégradée ». Si la majeure partie de la parcelle, en état de prairie supportant des arbres épars, ne peut être considérée comme ayant une destination forestière, la partie boisée au sud et les arbres bordant le ruisseau se trouvaient, à la date de l’arrêté attaqué, en continuité avec un plus vaste espace boisé situé à l’est et s’étendant vers le sud, d’une superficie supérieure à deux hectares. Or le projet prévoit l’abattage de certains des arbres situés près du ruisseau, notamment en vue de l’aménagement d’un pont pour franchir ce dernier, ainsi que l’abattage d’arbres sur le terrain voisin pour la création de la voie de desserte. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, les requérants ne démontrent pas que le bois dont relèvent ces arbres était âgé de plus de trente ans, alors que la commune produit une vue du secteur datant de la période 1950-1965, dont il ressort que le tènement foncier concerné et les parcelles voisines étaient alors des parcelles cultivées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué devait être précédé d’une autorisation de défrichement.

12. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le pétitionnaire n’a pas déposé de demande d’autorisation de dérogation de destruction d’habitat communautaire, une telle demande relevant d’une législation distincte et faisant, au demeurant, l’objet d’une prescription de l’arrêté attaqué.

13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ».

14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique, mais par une servitude de passage consentie sur le terrain voisin. Le dossier de permis de construire comporte un plan de masse sur lequel sont reportées et cotées l’ensemble des servitudes, dont cette servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CS n°208, à l’est du projet, reliant le terrain d’assiette à la voie ouverte à la circulation publique qui dessert le parc de stationnement d’un magasin de jouets. Ces mentions sont corroborées par la notice qui précise que l’accès au programme se fera par la rue du Maréchal Koenig, via ce parc de stationnement et la servitude de passage n°3. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, ce plan et la notice ne sont pas contradictoires sur ce point, aucun de ces documents ne prévoyant la réalisation d’un accès au sud du projet. La circonstance que le plan de masse ne comporte pas la mention « accès à créer » au point de connexion entre le terrain d’assiette et la servitude de passage n’entache pas ce document d’insuffisance au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme manque en fait.

15. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. Le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique centré sur la construction elle-même, qui ne permet donc pas par lui-même d’apprécier l’impact visuel de cette dernière ni l’insertion du projet de construction dans son environnement, lequel comporte, à proximité immédiate, un ruisseau, une zone humide, une bergerie, tandis que le cheminement piéton qui y est figuré ne correspond pas à celui prévu sur le plan de masse. Toutefois, d’une part, il ressort du plan de situation, des plans de masse, qui déterminent sans ambiguïté l’implantation de ce cheminement, et des photographies du terrain d’assiette du projet que le pourtour de ce dernier est végétalisé et arboré, masquant ainsi les constructions avoisinantes dont les requérants soutiennent qu’elles auraient dû figurer sur le document graphique. D’autre part, l’ensemble de ces documents, combinés aux photographies de l’environnement proche et lointain et aux plans de façade joints au dossier ont mis le service instructeur à même d’apprécier l’insertion et l’impact visuel du projet par rapport à son environnement, ainsi que le traitement des accès. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

17. En sixième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (). ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

18. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes, au titre du premier axe relatif à « l’évolution du modèle de développement urbain », tend à « prioriser le développement dans les centralités urbaines existantes », en privilégiant le renouvellement urbain et l’épaississement du tissu urbain existant, et si besoin, l’extension, mais seulement « à proximité des équipements composant la centralité », un développement équilibré, à l’échelle de chaque espace de vie du quotidien, en particulier en améliorant la prise en compte et le développement de la biodiversité dans les villes et les bourgs, et en facilitant les interconnections entre les réservoirs de biodiversité et la nature ordinaire des tissus urbains et villageois. Le second axe du DOO, tenant à la préservation des valeurs agricoles, naturelles, paysagères et patrimoniales du territoire, se traduit notamment par la construction d’un projet pour la biodiversité, en particulier par la protection des réservoirs de biodiversité reconnus et la préservation des réservoirs de biodiversité complémentaires, et compte parmi ses orientations générales celles d’assumer la responsabilité du territoire vis-à-vis des enjeux de biodiversité, et de défendre une protection des habitats naturels, ce qui se traduit par le fait d’éviter l’urbanisation dans les réservoirs de biodiversité et – à défaut – d’évaluer la faisabilité des projets au regard de la valeur environnementale de la zone. Si comme le soulignent les requérants, les parcelles du terrain d’assiette et de l’emprise de sa voie d’accès se situent partiellement dans un réservoir identifié de biodiversité, le classement en zone U de ces parcelles n’est pas incompatible avec le DOO, lequel ne proscrit pas toute urbanisation dans les réservoirs de biodiversité. En tout état de cause, eu égard à la surface couverte par les réservoirs de biodiversité, le classement en zone U de ces seules parcelles n’est pas susceptible, à l’échelle du territoire, de caractériser une incompatibilité avec le DOO du SCOT.

19. Ensuite, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

20. Le PADD du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne est articulé autour de trois principes, tenant à l’affirmation des « fonctions de centralité de Bayonne à l’échelle du bassin de vie élargi qu’elle polarise », à l’amélioration du « cadre de vie quotidien de l’ensemble de la population, notamment à travers une politique active en matière d’habitat, et à la mise en œuvre d’une » politique environnementale globale qui préserve et valorise le patrimoine naturel remarquable et qui prévienne les risques « . Le dernier principe comporte en première orientation la prise en compte du patrimoine naturel dans le renouvellement de la ville et dans son développement. Le deuxième principe comporte en première orientation la dynamisation de la politique d’accueil résidentielle au service d’une plus grande mixité sociale à l’échelle de la ville. Est souligné au sein de cette orientation » l’enjeu important et central de la politique municipale « que constitue » la poursuite de l’effort de constructions nouvelles ", ce qui se traduit par le maintien de l’effort et du rythme de construction engagés depuis 1995, et, à cette fin, la mobilisation de la totalité du territoire urbanisable, la mise en œuvre d’une politique de renouvellement urbain et celle de développement axée sur l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux territoires pouvant inclure partiellement des zones naturelles. Dès lors, compte tenu de cette dernière orientation, le classement en zone U de parcelles en tout ou partie en état naturel n’est pas incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

21. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer la contradiction entre le classement en zone U des parcelles du terrain d’assiette du projet et le rapport de présentation, dont ils allèguent qu’il localiserait en zone inondable cet ensemble foncier.

22. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les outils de protection juridiques institués par les dispositions de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages auraient pu être mis en œuvre à l’occasion de la modification du plan local d’urbanisme, approuvée par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque du 14 décembre 2019.

23. Enfin, les requérants ne peuvent non plus utilement soutenir, pour critiquer le classement en zone U des parcelles concernées, que ces dernières, au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, auraient dû être classées en zone N, en application de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.

24. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper, à l’encontre de l’arrêté attaqué, de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne, en tant qu’il classe en zone U les parcelles du terrain d’assiette du projet litigieux.

25. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».

26. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est pas situé en zone inondable. Si le parc de stationnement souterrain, situé en dehors de la zone inondable, et une portion de la voie de desserte sont à un niveau inférieur à la cote d’inondabilité, cette circonstance ne constitue pas par elle-même une atteinte à la sécurité publique, alors, par ailleurs que l’accès à ce parc de stationnement, une portion de la voie d’accès et l’intégralité du cheminement piétonnier permettant de rejoindre la voie privée au nord sont au-dessus de cette cote. Ensuite, si une partie de la voie de desserte automobile du projet se situe en zone inondable d’après le plan de prévention du risque d’inondation, l’atteinte à la sécurité publique n’est pas caractérisée de ce seul fait, alors par ailleurs que ce plan de prévention n’interdit pas la construction de voiries en zone inondable, et qu’une partie de cette voie, à proximité du terrain et dans sa portion franchissant le ruisseau se situe au-dessus de la cote d’inondabilité. Enfin, si la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la voie à créer pour accéder au terrain d’assiette du projet traverse le parc de stationnement d’un magasin de jouets, il n’est toutefois pas établi qu’une telle configuration constituerait une source de dangerosité particulière. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

27. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

28. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (). / III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : () 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; () ".

29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est compris dans une zone d’habitat de la tortue cistude, et que son accès nécessite le franchissement d’un cours d’eau et la réalisation d’une voirie dans une zone identifiée par le SCOT de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes comme un réservoir de biodiversité. Toutefois, l’arrêté attaqué prescrit au pétitionnaire, d’une part, de respecter rigoureusement les prescriptions contenues dans l’avis des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine, tenant à l’obtention préalable, avant tout commencement de travaux, d’un arrêté préfectoral portant dérogation à l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, et, d’autre part, de soumettre le projet d’ouvrage hydraulique franchissant un cours d’eau à la procédure prévue par la loi sur l’eau. Par suite, les requérants ne démontrant pas l’insuffisance de telles prescriptions au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

30. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou ce paysage.

31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, certes ouvert à l’ouest et au sud-ouest sur un espace boisé, est situé dans un secteur mêlant habitat individuel, habitat collectif et équipements commerciaux, qui ne présente pas de caractéristique paysagère ou architecturale particulière. Par suite, eu égard aux caractéristiques du projet de construction, d’une volumétrie simple, de style contemporain, et employant des couleurs sobres, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

32. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne : « Accès et voirie publique et privée. Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique, par une voie privée ou par une servitude répondant à l’importance ou à la destination des constructions envisagées. / Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques nouvelles, doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères / Les accès et les voies doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité maximale des usagers se déplaçant sur ces infrastructures. ».

33. Par ailleurs, aux termes de l’article article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

34. Tout d’abord, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet doit être desservi, depuis la voie ouverte à la circulation publique située à proximité d’un magasin de jouets, par une voie privée construite sur l’emprise d’une servitude de passage consentie sur le fonds voisin. Les requérants ne sont en conséquence pas fondés à invoquer le défaut de desserte du terrain d’assiette.

35. Ensuite, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la servitude de passage en cause ne permettrait pas le passage de camions, ni que le pétitionnaire ne justifie pas d’un droit de passage sur la voie ouverte à la circulation publique située au droit du parc de stationnement du magasin de jouets.

36. Enfin, si, comme le soulignent les requérants, la voie privée de desserte à créer sur l’emprise de la servitude de passage forme un virage à 90 degrés, eu égard à la largeur de la voie prévue et de la bonne visibilité en l’absence d’obstacle, cette configuration ne présente pas de danger particulier pour les usagers ou la sécurité publique. La circonstance qu’une partie de cette voie à créer se situe en zone inondable d’après le plan de prévention du risque d’inondation ne caractérise pas davantage d’atteinte à la sécurité publique ou aux usagers, alors que la cote d’inondabilité a par ailleurs été prise en compte par l’aménagement d’un cheminement piétonnier praticable situé intégralement au-dessus de cette cote. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne.

37. En onzième lieu, aux termes de l’article UB 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne : « Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l’intégration des conteneurs à déchets sur le terrain de l’opération. ».

38. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’emplacement des conteneurs à déchets est prévu sur le terrain voisin. Un tel emplacement ne permet pas de regarder les conteneurs à déchets comme intégrés sur le terrain de l’opération. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne.

39. En douzième lieu, aux termes de l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne : " () Le nombre de places minimal suivant la destination, est fixé comme suit : () b) autres logements : -1,6 place de stationnement par logement. Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 du plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement. / En outre : dans les programmes collectifs : 20% des places exigées seront banalisés pour les visiteurs, et dans les programmes de plus de 20 logements, 50% au moins des places exigées devront être localisées en sous-sol. Cette dernière disposition ne s’applique pas dans les zones inondables ; (). ". Par ailleurs, dans l’hypothèse où un bâtiment est situé à cheval sur deux zones, sont applicables à chacune de ses parties les règles de stationnement afférentes à chacune de ces zones.

40. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est constitué par les parcelles cadastrées section CV n°328 et n°140 dont seule la première se situe dans le secteur de minoration de la règle de stationnement. Si le bâtiment projeté est essentiellement implanté sur la parcelle cadastrée section CV n°328, il se situe également, pour une emprise de faible superficie à l’est, sur la parcelle cadastrée section CV n°140. Toutefois, d’après la notice jointe au dossier de demande, le projet litigieux prévoit la réalisation de 26 places de stationnement, soit deux places de plus que ce qui serait exigé en application de la seule règle de minoration, pour les vingt logements prévus, et les requérants ne démontrent pas que l’application de la règle applicable pour la partie du bâtiment qui n’est pas située dans le secteur de minoration conduirait à exiger un nombre total de places de stationnement supérieur à celui prévu pour le projet dans son ensemble. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :

41. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice, relevé au point 38, dont est entaché le permis. Elle doit par suite être annulée.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».

43. Le vice relevé au point 38 constitue un vice susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif sur le fondement des dispositions précitées de l’article

L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le maire de Bayonne a implicitement rejeté le recours gracieux de M. et Mme D contre l’arrêté du 21 août 2020 est annulée.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Bayonne du 21 août 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société PI3A par la délivrance d’un permis de construire modificatif.

Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C D, à la commune de Bayonne et à la société par actions simplifiée PI3A.

Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

Signé

V. G

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 28 février 2023, n° 2100289