Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2202111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2202111
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202111
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;

— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.

Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante camerounaise née le 30 avril 1966, est entrée en France en juillet 2015 selon ses déclarations. Le 9 juillet 2020, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 25 juillet 2022, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel était fondée la demande et rappelle les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il mentionne en particulier que Mme A a conclu un pacte civil de solidarité avec M. C, ressortissant français, le 20 avril 2017, et qu’elle justifie de leur communauté de vie, mais qu’elle ne démontre pas avoir tissé d’autres liens personnels et familiaux en France n’y être intégrée dans la société française alors qu’elle est sans emploi et que ses quatre enfants vivent hors de France. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2022, Mme A a informé la préfecture de son mariage avec M. C le 18 décembre 2021, l’arrêté contesté ne mentionne pas cet élément, pourtant susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour du 25 juillet 2022 est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Charente d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 900 euros, à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 495 euros à Me Bonneau et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 405 euros à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2022 de la préfète de la Charente est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Charente de réexaminer la situation de Mme A épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Bonneau une somme de 495 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 405 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la préfète de la Charente et à Me Bonneau.

Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOT

La présidente,

Signé

S. BRUSTON La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

N. COLLET

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