Tribunal administratif de Rennes, 10 novembre 1987, n° 852181

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 10 nov. 1987, n° 852181
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 852181

Texte intégral

7

29

[…]

smoodiread at insmapanins’i

[…]

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[…]

09100987 91

[…]

ah na

REPUBLIQUE FRANCAISE

URBANISMF-PC

Dossier n*852181
M. Y A

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT PRONONCE

LE 10 NOVEMBRE 1987

68.03.02.01 E

T

U

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N

I (lère chambre)

M
Mme COCHEME, président,
M. X et Mme COENT-BOCHARD, conseillers,
M. ROIS, commissaire du gouvernement, assistés de Mme SELLIER, secrétaire-greffier.

VU la requête , enregistrée le 8 août 1985 au greffe annexe de QUIMPER et le 13 août 1985 au secrétariat-greffe, présentée par M. A Y, demeurant à Z (29100), […]

B C, et tendant à ce que le Tribunal annule deux mentions figurant dans la rubrique « observations et prescriptions particulières » du certificat d’urbanisme positif que le maire de Z lui a délivré le 29 mars 1985 ;

VU la décision attaquée ;

VU les autres pièces du dossier ;

****

2


#wo * […]

4

VU l’ordonnance portant clôture de l’instruction à la date du 30 juin 1987 ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et le décret

a 65.29 du 11 janvier 1965:

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu à l’audience publique du

28 octobre 1987,
Mme COENT-BOCHARD, conseiller, en son rapport,
M. ROIS, commissaire du gouvernement, en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Considérant que, le 27 février 1985, M. Y # présenté une demande de certificat d’urbanisme en vue de savoir si la construction d’une maison d’habitation était réalisable sur un terrain

d’une superficie de 513 m2, situé […] A. C à Z, et devant provenir de la division d’une propriété bâtie lui appartenant ; que, par arrêté en date du 29 mars 1985, le maire de Z a déli

criptions particulières relatives aux raccordements aux réseaux et å de pres

assorti

positif,

rbanisme

ficat d’u

un certi

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vré à l’i

l’aménagement de l’accès à la parcelle d’assiette de la construction

projetée :

Considérant que M. Y se borne à demander l’annu lation pour excès de pouvoir des prescriptions subordonnant l’opération envisagée d’une part à l’autorisation écrite du propriétaire du lot n^3 du lotissement préalablement av raccordement à l’égout, d’autre part,

à la modification de l’arrêté du lotissement avant toute demande de

permis de construire ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article

L. 410-1 du code de l’urbanisme : "Le certificat d’urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d’urba


stád iab tiovs 09 2910²

"

4* CAIXAM sup: Im rsbuen E

me te stad opping ath sd 170g northeimtus 'i’s […]

1

1

nisme et des limitations administratives au droit de propriété applica bles à un terrain , ainsi que de l’état des équipements publics exis tants ou prévus…, ledit terrain peut : réalisation d’une opération déterminée… $ 19

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation de l’opération projetée sur le terrain pour lequel le certificat d’urbanisme partiellement contesté a été délivré, est subor donnée à l’aménagement d’un accès qui amputera un espace vert compris dans les parties communes d’un lotissement approuvé par arrêté préfec toral en date du 14 janvier 1980 ; qu’un tel aménagement impliquerait nécessairement une modification de cet arrêté, laquelle ne pourrait ce pendant intervenir qu’après qu’une majorité qualifiée des colotis ait exprimé son accord ; qu’ainsi, en mentionnant, dans le certificat d’ur banisme attaqué, l’obligation de recourir à une telle procédure, le maire de Z s’est borné à indiquer à M. Y quelles étaient les dispositions d’urbanisme qui, sur ce point, devraient être impérativement respectées ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une telle mention serait entachée d’illégalité :

Considérant en revanche, qu’il ressort des plans 3 versés au dossier que le raccordement de la construction projetée au réseau des eaux usées peut être réalisé soit par gravitation, soit par refoulement que ces deux solutions sont techniquement possibles, ainsi que le reconnait d’ailleurs la commune de Z dans son mémoire en défense, et ne se heurtent à aucun obstacle juridique : qu’ainsi, en imposant de recourir à un type de raccordement déterminé,

l’auteur de la décision attaquée a excédé les pouvoirs qu’il tenait des dispositions, précitées, de l’article L 410-1 du code de l’urbanis me : que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que le certificat

d’urbanisme qui lui a été délivré est,sur ce point, entaché d’illégalité et à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation :

DECIDE :

Le certificat d’urbanisme délivré le 29 mars 1985 par le ARTICLE 1er.. maire de Z à M. Y est annulé en tant qu’il prescrit que « le raccordement au réseau d’égout nécessi tera l’autorisation écrite du propriétaire du lot n° 3 du lotissement ».

ARTICLE 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2


1

P

C

ARTICLE 3.- Le présent jugement sera notifié à M. Y et à la commune de Z.

Délibéré en séance du 28 octobre 1987,

où siégeaient Mme COCHEME, président,
M. X et Mme COENT-BOCHARD, conseillers,

PRONONCE A RENNES EN SEANCE PUBLIQUE LE 10 NOVEMBRE 1987.

le rapporteur, le président,

Pochere Sici . Bolnoy

signė : E.COENT-BOCHARD signé : A.COCHEME

Le secrétaire-greffier,

Raine 5gné: N. SELLIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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