Tribunal administratif de Rennes, 28 décembre 2011, n° 1104059
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Sur la décision
Référence : | TA Rennes, 28 déc. 2011, n° 1104059 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
Numéro : | 1104059 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1104059
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M. Y X
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Ordonnance du 28 décembre 2011
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée par M. Y X, demeurant Coscoat à Plourin-lès-Morlaix (29600) ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 640 euros, du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2011, présenté par la directrice départementale des finances publiques du Finistère, qui conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement d’un montant de 640 euros, prononcé le 5 décembre 2011 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
Considérant que par décision du 5 décembre 2011, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Finistère a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse d’un montant de 640 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de ladite imposition sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et à la directrice départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 décembre 2011.
Le président,
A B
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision