Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2016, n° 1402734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 23 déc. 2016, n° 1402734
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1402734

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N°1402734

[…]

M. X

Président-rapporteur

M. Y

Rapporteur public

Audience du 2 décembre 2016

Lecture du 23 décembre 2016

jhg/nm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes

(1re Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2014, 16 février 2016 et 17 mai 2016, la société Parc Eolien Guern, représentée par la société d’avocats Wenner demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un permis de construire un parc éolien à Guern, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

— d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’exigence de motivation de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme n’est pas respectée dès lors que l’arrêté ne justifie pas du risque d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité ;

— le préfet a outrepassé sa compétence rationnae materiae en fondant son arrêté, pris au titre du code de l’urbanisme, sur un motif propre à la police des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— le préfet ne pouvait retenir l’absence de jonction à la demande de justificatif de la demande d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement sans lui demander de compléter sa demande sur le fondement de l’article R. 432-22 du code de l’urbanisme ;

— le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— le préfet a commis une erreur de droit en retenant l’absence du bénéfice de l’antériroité prévue par l’article L. 553-1 du code de l’environnement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable et subsidiairement que les moyens sont infondés ;

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, l’association contre le projet éolien de Guern déclare venir au soutien du préfet du Morbihan aux conclusions duquel elle demande qu’il soit fait droit, et demande également qu’il soit mis à la charge de la société Parc Eolien Guern la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir intérêt pour intervenir à l’instance et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Y, rapporteur public ;

— et les observations de Me Z représentant la société Parc Eolien Guern, de Me Le Guen représentant l’association contre le projet éolien de Guern et de M. A représentant le préfet du Morbihan.

1. Considérant que l’association contre le projet éolien de Guern a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

2. Considérant que le préfet du Morbihan a, par arrêté du 8 avril 2005, délivré à la société Parc Eolien Guern un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain sis au lieudit Nizio, sur le territoire de la commune de Guern ; que ce permis a été transféré, par arrêté préfectoral du 3 décembre 2007, à la société Parc Eolien Guern ; qu’à la suite de la demande de permis de construire modificatif présentée le 22 janvier 2009 par cette société tendant notamment à la suppression de l’éolienne E3, le préfet du Morbihan lui a délivré, par arrêté du 30 janvier 2009, un permis de construire modificatif autorisant la construction des trois éoliennes E1, E2 et E4 ; que, par jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l’Association contre le projet éolien de Guern, annulé l’arrêté du 8 avril 2005 ; que, sur appel de la société Parc Eolien Guern, la cour administrative d’appel de Nantes, a par un arrêt du 7 avril 2010, également annulé l’arrêté préfectoral du 8 avril 2005 en tant qu’il autorise la construction des éoliennes E1, E2 et E4 ; que, par arrêt du 28 septembre 2012, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société Parc Eolien Guern contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ; que, le 17 décembre 2012, la société Parc Eolien Guern a présenté une nouvelle demande de permis de construire un parc éolien de 3 éoliennes et un poste de livraison, afin de régulariser le parc éolien construit, et exploité depuis le 23 décembre 2008 ; que, par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2013, le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder ce permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant que la société Parc Eolien Guern soutient notamment que le préfet du Morbihan ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder son arrêté sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif de l’existence de deux habitations dans un rayon de moins de 500 mètres de deux des éoliennes, dans une zone directement exposée aux risques de projection de pales notamment en cas de vents très violents ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Parc Eolien Guern tend uniquement à régulariser les éoliennes construites et mises en exploitation sur le fondement du permis de construire du 8 avril 2005 dont cette société était devenue titulaire ; que par le jeu de l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire, ce dernier est réputé n’avoir jamais existé ; que pour rejeter le pourvoi formé par la société requérante le Conseil d’Etat a notamment retenu : « « qu’en précisant qu’il ressortait de l’étude d’impact que des habitations étaient situées dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales, la cour a estimé que les caractéristiques de la topographie ne pouvaient constituer un obstacle à la projection de pales sur les habitations concernées ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la topographie des lieux pour apprécier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour s’est fondée sur la dimension des éoliennes en cause, composées d’un mât d’une hauteur de cent mètres et d’un rotor d’un diamètre de 80 mètres, sur la présence de maisons d’habitation situées à 380 mètres et 450 mètres d’une des éoliennes en cause, dans une zone directement exposée aux risques de projection de pales, et sur la survenance de vents très violents dans la zone concernée pouvant provoquer la destruction totale ou partielle des éoliennes, pour en déduire que le préfet du Morbihan avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis contesté ; que la cour, par une décision suffisamment motivée, s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui, contrairement à ce que soutiennent la société et le ministre requérants, est exempte de dénaturation ; que si la cour a relevé que l’éolienne E4 était située à 380 mètres des habitations du lieu-dit Les bruyères, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la distance exacte serait de 412,5 mètres ; qu’une telle erreur purement matérielle était, en l’espèce, sans incidence sur l’appréciation souveraine à laquelle s’est livrée la cour » ; que le préfet du Morbihan a ainsi retenu dans son arrêté un motif conforme aux énonciations de l’arrêt précité ; qu’eu égard à l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques de projection de pales sur deux habitations ; que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif et les autres moyens de la requête sont, en tout état de cause, inopérants ; que la requête de la société Parc Eolien Guern ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Parc Eolien Guern demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que l’association contre le projet éolien de Guern, intervenante, n’est pas partie à l’instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association contre le projet éolien de Guern est admise.

Article 2 : La requête de la société Parc Eolien Guern est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Parc Eolien Guern et l’association contre le projet éolien de Guern sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Eolien Guern, à l’association contre le projet éolien de Guern et au ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Copie du présent jugement est adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. X, président,

M. Besse, premier conseiller,

M. Thibault, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 décembre 2016.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller,

assesseur le plus ancien,

signé signé

J-H. X P. BESSE

La greffière,

signé

P.MINET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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