Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 29 décembre 2023, n° 2200148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 29 déc. 2023, n° 2200148
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2200148
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge, à concurrence de 11 622,26 euros, de l’obligation de payer procédant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 20 septembre 2021, établie en vue du recouvrement d’une somme de 17 859,78 euros ;

Elle soutient que :

— elle n’a pas été destinataire d’un rappel ou d’un décompte des sommes dues avant la réception de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 20 septembre 2021 ;

— au regard des éléments d’information figurant sur son espace particulier sur le site impots.gouv.fr, et conformément à la saisie du 20 octobre 2021, elle ne doit plus que 6 034 euros au titre de l’année 2018 et 194,52 euros au titre de l’année 2014 ; le bordereau fourni par l’administration fiscale ne correspond pas au montant figurant sur son espace personnel ; l’argument de l’administration tiré de l’archivage est contredit par la notice explicative qui ne fait pas état d’un possible archivage, mais indique que toutes les taxes foncières et taxes d’habitation peuvent être consultées à partir de l’espace personnel. Seul l’espace particulier fait foi et l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence d’une différence de montant entre les sommes figurant sur son espace personnel et les sommes qu’elle doit ; il est demandé un délai de paiement de deux ans pour acquitter la somme qui reste due.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme B a obtenu, le 20 mai 2022, la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle restait à devoir au titre des années 2014 et 2016 et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

— le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été l’unique propriétaire d’une maison d’habitation située rue Ange de Guernisac, à Morlaix, entre la liquidation de la communauté légale de biens réduite aux acquêts intervenue, en 2010, dans le cadre de son divorce, et la revente de ce bien en mai 2018. Elle a été soumise au titre des années comprises dans cette période à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation à raison de cet immeuble. Elle a également été soumise, notamment à la taxe d’habitation, à raison d’une autre maison d’habitation, acquise en 2011, située rue Villeneuve, dans la même commune. Le 20 septembre 2021, le service des impôts des particuliers de Morlaix lui a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis afin de recouvrer, auprès de la Banque Postale, une somme totale de 17 859,79 euros correspondant à des créances de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2014 à 2018 relatives au bien situé rue Ange de Guernisac et à de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2017 à raison de ce bien et de la maison d’habitation situé rue Villeneuve. Mme B s’est opposée à cette mesure de poursuite par une réclamation du 27 septembre 2021 dans laquelle elle contestait principalement l’exigibilité de la totalité de la somme visée par la saisie administrative à tiers détenteur. L’administration a rejeté cette opposition par une décision du 19 novembre 2021. Dans sa requête visée ci-dessus, Mme B fait valoir que l’administration ne peut lui réclamer le paiement que des sommes figurant sur son « espace particulier » consultable sur le site impots.gouv.fr, soit 6 034 euros de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2018 et 194,52 euros d’impôt sur le revenu de l’année 2014.

Sur l’étendue du litige :

2. Par une décision du 20 mai 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental du Finistère, saisi le 10 mai 2022 par Mme B, lui a accordé, la remise gracieuse du solde des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui restait dû, au titre des années 2014 et 2016, soit 2 510 euros (2173 euros au titre de 2014, 337 euros au titre de 2016). Les conclusions en décharge de l’obligation de payer ces impositions sont, par suite, désormais dépourvues d’objet.

Sur le surplus des conclusions en décharge de l’obligation de payer :

3. En premier lieu, en vertu du 1 de l’article 1663 du code général des impôts, les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le code général des impôts, sont, en principe, exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle et au plus tôt lors de la réception par le contribuable de l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement, que cet avis soit imprimé sur un support papier ou dématérialisé. L’exigibilité de l’impôt cesse dès que le contribuable l’a acquitté ou, à défaut de paiement, au plus tôt lorsque l’action en recouvrement est prescrite. En revanche, la circonstance que les informations relatives au paiement par le contribuable des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation mises à sa charge ne sont plus consultables à partir de son « espace particulier » sur le site « impots.gouv.fr » au bout d’un délai de trois ans, celles-ci étant alors archivées par l’administration, est sans influence sur l’exigibilité de ces impositions.

4. Ainsi Mme B ne conteste pas valablement l’exigibilité de la somme visée par la saisie administrative à tiers détenteur en litige en faisant valoir que seul un montant de 6 034 euros de taxes foncières de l’année 2018 était mentionné comme restant dû sur son « espace particulier ». La somme de 194,52 euros, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 20 octobre 2021 ayant permis de recouvrer la somme de 662,70 euros, dont la requérante fait également état, sont étrangères au litige, dès lors qu’elles sont relatives à l’impôt sur le revenu de l’année 2014, imposition dont le recouvrement n’a pas été recherché par la saisie administrative à tiers détenteur contestée. Par ailleurs, l’administration justifie du montant des impositions visées par la saisie à tiers détenteur en litige et il est constant que l’action en recouvrement de ces impositions n’était pas prescrite lorsqu’est intervenue cette saisie.

5. En second lieu, si Mme B souligne que la notice explicative de l’usage de l’espace particulier, disponible sur le site « impôt.gouv.fr », ne fait pas état d’un archivage à termes des informations pouvant y être consultées, cette notice, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale relative au recouvrement de l’impôt, n’est pas au nombre des documents pouvant être valablement invoqués par un contribuable sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge partielle de l’obligation de payer procédant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 20 septembre 2021 doit être rejeté.

Sur la demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement :

7. Ainsi que le souligne l’administration, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables. Par suite la demande présentée à ce titre par Mme B est irrecevable et ne peuvent qu’être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 septembre 2021, s’agissant des taxes foncières des années 2014 et 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Albouy La greffière

Signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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