Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2023, n° 2304855

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 13 déc. 2023, n° 2304855
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2304855
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, l’association A Quoi Ça Serre représentée par son président M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Plougastel-Daoulas rejetant sa demande formulée le 28 février 2023 sur la communication des documents administratifs portant sur le nom du prestataire intervenu au lieu-dit Kerdrevel, parcelle section BC n° 207, la date de l’exécution des carottages et leurs résultats détaillés ainsi que tous les documents relatifs à la prestation (méthodologie, plan des points de carottage).

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plougastel-Daoulas de lui communiquer les documents demandés à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative.

3°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas les entiers dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l’association A Quoi Ça Serre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, l’association A Quoi ça Serre déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Il fait valoir que le maire de la commune a fait droit à sa demande en lui remettant le rapport « Fondasol ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, l’association A Quoi Ça Serre a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Plougastel-Daoulas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association A Quoi Ça Serre.

Article 2 : Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Plougastel-Daoulas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association A Quoi ça et à la commune de Plougastel-Daoulas.

Copie sera faite à la commission d’accès aux documents administratifs.

Fait à Rennes, le 13 décembre 2023.

La magistrate désignée,

L. Tourre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2023, n° 2304855