Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2017, n° 1706126

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Chronologie de l’affaire

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 26 avril 2024

OUI : par une ordonnance de référé du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu pour 6 mois une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d'être placée en temps partiel thérapeutique et a proposé aux parties l'instauration d'un processus de médiation. Ce qui est nouveau et encourageant, c'est que la suspension est motivée par l'acceptation d'un processus de médiation par les deux parties alors même que la requête en référé était devenue sans objet au niveau de la condition d'urgence, car …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : par une ordonnance de référé du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu pour 6 mois une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d'être placée en temps partiel thérapeutique et a proposé aux parties l'instauration d'un processus de médiation. Ce qui est nouveau et encourageant, c'est que la suspension est motivée par l'acceptation d'un processus de médiation par les deux parties alors même que la requête en référé …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 28 déc. 2017, n° 1706126
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1706126

Sur les parties

Texte intégral

Le juge des référés et la médiation administrative . Application des dispositions de l’article L.213‐7 du code de justice administrative par le juge des référés

Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu une décision du directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg refusant à une infirmière d’être placée en temps partiel thérapeutique. La suspension est motivée par l’acceptation du processus de médiation par les deux parties . La suspension de la décison est prononcée pour une durée maximun de six mois . Le médiateur a été désigné par ordonnance distincte par le vice président de la formation de jugement .

Voir jugement à la page suivante


TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1706126

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme ___________
M. Z-A X-Y

Juge des référés

___________ Le Tribunal administratif de Strasbourg

Ordonnance du 28 décembre 2017 Le juge des référés ___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, Mme , représentée par Me Icard, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (H.U.S.) l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 24 mai au 23 novembre 2017 et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique ;

2°) d’enjoindre aux H.U.S. de réexaminer la demande en la plaçant dans une position conforme à la décision du 22 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge des H.U.S. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme soutient que :

- il y a urgence à statuer du fait qu’elle ne perçoit plus de traitement depuis septembre 2017 ; elle a quatre enfants à charge âgés de 13 à 24 ans, les deux plus jeunes étant à sa charge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle aurait dû bénéficier d’une proposition de reclassement en application des dispositions de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, de l’article


71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l’article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le refus d’accorder un temps partiel pour raison thérapeutique méconnaît l’article 41-1 de la loi n° 86-033 du 9 janvier 1986.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, les H.U.S., représentés par Me Clamer, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme tendant à la suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017 et au rejet des conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle a rejeté sa demande de placement en temps partiel thérapeutique et demandent à ce que soit mise à la charge de Mme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les H.U.S. soutiennent que :

- il y a non-lieu à statuer du fait qu’à la date de la décision attaquée du 4 octobre 2017 plaçant l’intéressée en disponibilité d’office pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017, la décision en cause avait épuisé ses effets et les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet ;

- en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle rejette la demande de temps partiel thérapeutique :

il n’y a pas urgence à statuer ; il est justifié de la mise en place des indemnités journalières ; l’intéressée a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, il revient à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer le versement des indemnités journalières dans les conditions prévues aux articles 4 et 15 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

la requérante a été informée par courrier du 15 mai 2017 de l’avis initial du comité médical du 10 mars 2017 tendant à la reprise de ses fonctions avec effet au 1er septembre 2017 ; ce n’est que le 3 juillet 2017 que l’intéressée a sollicitée son placement en temps partiel thérapeutique ; l’administration a saisi le médecin expert agréé de la demande de Mme sur son aptitude à la reprise du travail ; le comité médical lors de sa séance du 8 septembre 2017 a confirmé l’inaptitude ; la situation d’urgence dont se prévaut la requérante ne résulte que de son propre fait ;

- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- il n’y a pas d’erreur d’appréciation ; le médecin agréé a rendu un avis d’inaptitude totale neutralisant par la même l’idée d’un placement en temps partiel thérapeutique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 1706125 enregistrée le 4 décembre 2017 par laquelle Mme demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2017.

Vu :

- la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.



La présidente du tribunal a désigné M. X-Y, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.



Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2017 :

- le rapport de M. X-Y ;

- Me Icard, représentant Mme ;

- Me Diaby, représentant les H.U.S. ;

- Mme.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle place Mme en position de disponibilité d’office pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017 :

2. Considérant que la décision contestée a placé Mme en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017 ; qu’ainsi à la date d’introduction de la requête le 4 décembre 2017, les conclusions à fin de suspension dont s’agit sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas, dans cette mesure, lieu d’y statuer ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 en tant qu’elle rejette la demande de temps partiel thérapeutique :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » ; que ces dispositions peuvent s’appliquer en procédure de référé suspension ;

4. Considérant que lors de l’audience du 13 décembre 2017, le juge des référés a proposé aux parties l’instauration d’un processus de médiation ; que par deux courriers en date des 19 et 20 décembre 2017, Mme et les H.U.S. par l’intermédiaire de leurs conseils ont fait connaître leur acceptation pour participer au processus de médiation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de suspendre la décision du directeur général des H.U.S. du 4 octobre 2017 en tant qu’elle rejette la demande de Mme tendant à être placée en temps partiel thérapeutique le temps des opérations de médiation et ce pour un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ;



Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme doivent être rejetées, ainsi que celles des H.U.S.

ORDONNE :

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 4 octobre 2017 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en tant qu’elle place Mme en position de disponibilité d’office pour la période du 24 mai au 23 novembre 2017.

Article 2 : La décision du 4 octobre 2017 du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est suspendue en tant qu’elle rejette la demande de Mme tendant à être placée en temps partiel thérapeutique le temps de la durée de la médiation pendant une période maximale de six mois.

Article 3 : Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Copie en sera adressée au médiateur.

Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2017.

Le juge des référés, Le greffier,

J.-P. X-Y V. Marton

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme Le greffier,

G. Trinite

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