Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2021, n° 2000452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 9 nov. 2021, n° 2000452
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2000452

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N° 2000452 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et Mme B X ___________
M. C D Le tribunal administratif de Strasbourg Rapporteur ___________ (7ème chambre)
M. Julien Iggert Rapporteur public ___________

Audience du 14 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 ___________

68-01-01-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier et le 3 novembre 2020 et le 5 février 2021, M. X et Mme X, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rhénan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération méconnaît l’article R. 122-17 du code de l’environnement en l’absence d’évaluation environnementale portant sur les zones d’assainissement ;

- le classement en zone d’assainissement collectif de la parcelle n°769 située section A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- certaines dispositions du règlement sanitaire « assainissement » sont illégales ;

- l’emplacement réservé AUE 02 d’une largeur de 5 m est entaché d’une erreur quant à son emprise et sa vocation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 17 décembre 2020, et le 28 juin 2021, la communauté de communes du pays rhénan, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X et de



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Mme X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. C D,

- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,

- les observations de Me Marty, avocat de M. X et Mme X,

- les observations de Me Benech, avocat de la la communauté de communes du pays rhénan.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. M. X et Mme X, propriétaires riverains de la commune de Auenheim, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R151-53 du code de l’urbanisme qui dispose : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : (…) / 8°) Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique: / 1° les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays rhénan comporte une annexe sanitaire assainissement sous



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forme d’une note technique, qui indique que « seules les quatre communes du périmètre du centre ried (Drusenheim, Gambsheim, Kilstett et Offendorf) sont couvertes par un zonage d’assainissement approuvé en 2013 par le syndicat ». Le plan local d’urbanisme comporte également en annexe un plan du réseau d’assainissement d’Auenheim qui, s’il fait état des réseaux d’assainissement existants et des extensions et renforcements proposés pour les améliorer, ne comporte aucun schéma d’assainissement au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales précité. Contrairement aux affirmations des requérants, le plan local d’urbanisme en litige ne fixe pas la délimitation des zones d’assainissement et le plan de zonage du règlement graphique, malgré la mention « assainissement autonome », ne constitue pas un plan de zonage d’assainissement qui est susceptible par lui-même de leur faire grief. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence d’évaluation environnementale portant sur les zones d’assainissement qui concerne un zonage au sens des dispositions citées au point 2, ni l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement de la parcelle de M. X en zone d’assainissement collectif, qui n’est au demeurant pas établie de manière probante. Enfin, la note technique annexée au plan local d’urbanisme a trait à l’état des lieux du réseau existant et à la programmation prévisionnelle des travaux et extensions nécessaires sans que ce document puisse être assimilé à un règlement sanitaire. Dans ces conditions, les inexactitudes que cette annexe comporterait, à les supposer établies, ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout schéma d’assainissement adopté ou annexé au plan local d’urbanisme intercommunal, l’ensemble des moyens invoqués sur ce point par les requérants ne peuvent être qu’écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…)».

5. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S’il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage et de la liste des emplacements réservés figurant en annexe 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’un emplacement réservé AUE 02, dont la commune de Rountzenheim-Auenheim est bénéficiaire, a pour objet « l’aménagement de la rue du Chemin de fer : régularisation parcellaire (parcelle en partie située dans la voirie publique) ». Il a été régulièrement figuré au plan de zonage ainsi que le précise la commune dans ses dernières écritures , sans être sérieusement contestée sur ce point et correspond à l’aménagement de la voie passant en limite de la maison du requérant sur une largeur de cinq mètres afin d’améliorer la desserte du cimetière et d’autres équipements publics. Par suite, eu égard à son objet visant à l’aménagement d’une voie publique et quelle que soit la pertinence de l’intitulé indiquant « régularisation parcellaire », les requérants ne sont pas fondés



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à soutenir que la matérialisation de l’emplacement réservé en litige dans le plan de zonage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de représentation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 novembre 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays rhénan qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et Mme X demandent au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme X verseront une somme de 1 000 euros à la communauté de communes du pays rhénan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X, à Mme B X et à la communauté de communes du pays rhénan.



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Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Y, président, M. D, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.

Le rapporteur, Le président,

C. D M. Y

La greffière,

J. F

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

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